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25/09/2006 | FRANCE | N°06NC00453

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 06NC00453


Vu I) sous le n° 06NC00453, la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Sébastien X, élisant domicile ..., par Me Bertaud, avocat ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301002 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2003 par lequel le maire de Sexey-aux-Forges lui a octroyé une licence de taxi ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Saintois Transports Services devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner la société Saintois Transp

orts Services à verser à la commune de Sexey-aux-Forges la somme de 1 000 euros au titre...

Vu I) sous le n° 06NC00453, la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Sébastien X, élisant domicile ..., par Me Bertaud, avocat ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301002 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2003 par lequel le maire de Sexey-aux-Forges lui a octroyé une licence de taxi ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Saintois Transports Services devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner la société Saintois Transports Services à verser à la commune de Sexey-aux-Forges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a fait une appréciation erronée des dispositions légales et réglementaires dès lors qu'il a confondu liste d'attente et demande de délivrance d'une autorisation ;

- en multipliant les demandes dans toutes les communes de la circonscription sans honorer le service, la société fraude la loi, notamment les articles L. 420-1 du code de commerce et 133 du code civil, dès lors que cette pratique est destinée à préserver une activité en faisant obstacle à celle des autres, et l'usage de la liste d'attente, non finalisée, reprise par une société différente constituée des mêmes personnes établit le fait ;

- les conséquences pour l'intérêt public et pour la pérennité de son entreprise sont incalculables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu enregistré le 31 août 2006, la production déposée pour la société à responsabilité limitée Saintois Transports Services ;

Vu, II) sous le n° 06NC00454, la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Sébastien X par Me Bertaud, avocat ; Il demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0301002 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2003 par lequel le maire de Sexey-aux-Forges lui a octroyé une licence de taxi ;

Il soutient qu'il se réfère aux moyens qu'il développe dans le dossier au fond dont il se prévaut auquel il renvoie la Cour, et pour le surplus se prévaut des conséquences irréparables qu'entraînerait l'exécution du jugement ;

Vu enregistré le 12 avril 2006, la transmission à la société à responsabilité limitée Saintois Transports Services de la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le12 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X concernent toutes deux le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 mai 2003 du maire de Sexey-aux-Forges lui délivrant une autorisation de stationnement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06NC00453 :

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : «La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.» ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 : «Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. / Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. / Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes.» ;

Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où la liste d'attente est constituée à la seule fin de délivrance chronologique des autorisations de stationnement, une demande d'inscription sur cette liste d'attente vaut demande d'autorisation de stationnement sans qu'il soit nécessaire de formuler une demande expresse dans ce but ; qu'ainsi, c'est à tort que M. X fait valoir que le tribunal aurait fait une confusion entre deux demandes dont la finalité serait différente ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'en multipliant les demandes d'inscription au registre dans les communes de la circonscription alors qu'elle n'aurait pas eu l'intention d'assurer le service, la société Saintois Transports Services fraude la loi notamment les articles L. 420-1 du code de commerce sur les ententes commerciales et 1133 du code civil qui énonce qu'une cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, le moyen est infondé dès lors que les dispositions de nature législative et réglementaire relatives à l'autorisation de stationnement ne font pas obstacle à ce qu'une personne physique ou morale présente, en même temps et dans plusieurs communes, une demande d'inscription sur la liste d'attente en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'annulation par le tribunal de l'autorisation de stationnement qui lui a été délivrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en faisant application des dispositions de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 qui impose la délivrance des nouvelles autorisations de stationnement en fonction de la seule inscription sur la liste d'attente rendue publique où M. X figurait en deuxième position ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance spéculative que la société Saintois Transports Services méconnaîtrait l'intérêt public si elle devenait détenteur de l'autorisation ou celle que la pérennité du contrat de son salarié serait compromise sont sans incidence sur la décision dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle est prise et non en fonction de ses conséquences ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 décembre 2005 ;

Sur la requête n°06NC00454 :

Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant au prononcé du sursis à l'exécution du jugement susvisé après sa confirmation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Saintois Transports Services, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la commune de Sexey-aux-Forges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 0301002 du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy après sa confirmation par le présent arrêt.

Article 2 : La requête n° 06NC00453 de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, à la société Saintois Transports Services et à la commune de Sexey-aux-Forges.

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Nos 06NC00453, 06NC00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00453
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;06nc00453 ?
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