Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile chez M. Mohamed X ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600431 du 1er février 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé l'illégalité externe dont est entaché l'arrêté de reconduite à la frontière, en l'absence d'examen actualisé de sa situation ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa vie privée compte tenu de son insertion socioprofessionnelle en France ;
- le risque de traitement inhumain et dégradant auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est établi ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que si M. X fait état de son insertion socioprofessionnelle en France, en produisant une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, par l'argumentation invoquée en appel, M. X n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00272