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25/09/2006 | FRANCE | N°06NC00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 25 septembre 2006, 06NC00272


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile chez M. Mohamed X ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600431 du 1er février 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile chez M. Mohamed X ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600431 du 1er février 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé l'illégalité externe dont est entaché l'arrêté de reconduite à la frontière, en l'absence d'examen actualisé de sa situation ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa vie privée compte tenu de son insertion socioprofessionnelle en France ;

- le risque de traitement inhumain et dégradant auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est établi ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait état de son insertion socioprofessionnelle en France, en produisant une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par l'argumentation invoquée en appel, M. X n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00272
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;06nc00272 ?
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