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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC01057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005 sous le n° 05NC01057, présentée pour M. Mohamad X élisant domicile ..., par Me Miravete ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0500448 - 0500451 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de deux mois sur la demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile politique qu'il lui a adressée le

23

novembre 2004 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005 sous le n° 05NC01057, présentée pour M. Mohamad X élisant domicile ..., par Me Miravete ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0500448 - 0500451 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de deux mois sur la demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile politique qu'il lui a adressée le

23 novembre 2004 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'ordonner au préfet de la Marne de l'admettre au séjour et de lui délivrer un récépissé permettant de voir enregistrer sa demande d'asile politique dans le délai de 72 heures à compter le la notification de la décision entreprise, après s'être assuré de son retour en France ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article 14 b du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 est inapplicable, c'est par erreur que Mme X a été déclarée plus âgée que son époux et née en 1970 car comme l'a reconnu l'interprète postérieurement aux débats devant le tribunal, elle est née en 1975 ;

- la clause humanitaire de l'article 15-1 du règlement du 18 février 2003 devait être appliquée et par suite la France était tenue d'examiner la demande d'asile de M. X, qui n'a pas consenti à ce que sa demande soit examinée en Grèce, et celle de son épouse ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005 sous le n° 05NC01063, présentée pour Mme Piasina Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Miravete ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0500448 - 0500451 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de deux mois sur la demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile politique qu'elle lui a adressée le

23 novembre 2004 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'ordonner au préfet de la Marne de l'admettre au séjour et de lui délivrer un récépissé permettant de voir enregistrer sa demande d'asile politique dans le délai de 72 heures à compter le la notification de la décision entreprise, après s'être assuré de son retour en France ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 14 b du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 est inapplicable, c'est par erreur que Mme X a été déclarée plus âgée que son époux et née en 1970 car comme l'a reconnu l'interprète postérieurement aux débats devant le tribunal, elle est née en 1975 ;

- la clause humanitaire de l'article 15-1 du règlement du 18 février 2003 devait être appliquée et par suite la France était tenue d'examiner la demande d'asile de M. X, qui n'a pas consenti à ce que sa demande soit examinée en Grèce, et celle de son épouse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2005, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- à aucun moment de la procédure, M. X n'a fait part de son refus de voir sa demande d'asile examinée par la Grèce ;

- le fait que Mme X soit la plus âgée du couple ressort notamment de l'acte de mariage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 1er juin 2006 ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement, dit de Dublin, (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes sus-visées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé : (…)1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (…). » ; qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : «Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande d'asile dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes d'asile de l'ensemble des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux» ; qu'enfin l'article 15 dudit règlement dispose : « (…)1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir (…) » ;

Considérant que M. X de nationalité soudanaise et son épouse de nationalité sri lankaise sont entrés en France en octobre 2004 et se sont présentés à la préfecture de la Marne le

23 novembre suivant pour y déposer une demande de séjour au titre de l'asile ; que l'interrogation du fichier d'empreintes EURODAC ayant montré le passage de Mme X par la Grèce en 2003, le préfet de la Marne a demandé aux autorités de ce pays d'examiner la demande d'asile formée par les requérants ; que la Grèce a fait connaître le 3 janvier 2005 qu'elle acceptait la responsabilité de la demande d'asile de Mme X puis, le 7 février 2005, par application de l'article 14 b sus-énoncé du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, Mme X étant la plus âgée, celle de

M. X ;

Considérant que, par la seule production d'une attestation de l'interprète, rédigée postérieurement au jugement, par surcharge de la traduction de l'acte de mariage produit par eux et selon laquelle ce document devrait indiquer que Mme X serait née en 1975 et non en 1970, comme il y est mentionné, les requérants ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve d'une erreur commise sur l'âge de l'intéressée par le préfet de la Marne ou par les autorités grecques, d'ailleurs en possession d'un document indiquant à son sujet : « date of birth : 01.01.1965 alias 26.05.1975 » ; que le moyen tiré d'une erreur de fait dans l'application des dispositions précitées de l'article14 b du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 doit donc être écarté ;

Considérant que la Grèce étant ainsi compétente sur le fondement de l'article 14 b pour examiner la demande d'asile formée par M. et Mme X, le moyen tiré d'un défaut de consentement de M. X à l'application de la clause humanitaire de l'article 15-1 du règlement communautaire précité doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant d'examiner les demandes d'asile de M. et Mme X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de les admettre au séjour et de leur délivrer un récépissé permettant de voir enregistrer leur demande d'asile politique dans le délai de 72 heures à compter le la notification de la décision entreprise, après s'être assuré de leur retour en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et

Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 05NC01057 et 05NC01063 de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamad X, à Mme Piasina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 05NC01057 - N° 05NC01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01057
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET -SCP- ; MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET -SCP- ; MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc01057 ?
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