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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00105


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision en date du 26 novembre 2002 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision en date du 26 novembre 2002 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de notification de l'arrêt ;

Il soutient que le tribunal administratif a jugé à tort que la réalité des menaces en Algérie n'était pas démontrée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mai 2005 présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'unique moyen n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2006 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est accompagnée de la copie du jugement, que pour le surplus, l'intéressé n'apportant en appel aucun moyen nouveau , il y a lieu d'adopter les motifs retenu par le tribunal ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 décembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 28 décembre 2001 muni d'un visa touristique de trente jours délivré le 13 novembre 2001, conteste le refus d'asile territorial qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur le 26 novembre 2002 et le refus de lui délivrer un titre de séjour prononcé le 26 novembre 2002 par le préfet du Doubs, en se prévalant de menaces dont il aurait fait l'objet en Algérie ; qu'il reprend son argumentation de première instance sans apporter en appel d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cet unique moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 05NC00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00105
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00105 ?
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