La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°06NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 août 2006, 06NC00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2006, présentée pour M. Aubin , élisant domicile chez Mme Natacha , ..., par la SCP d'avocats Miravette, Capelli, Michelet ;

M. DJOUSSOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600239 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 janvier 2006 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêt décidant de sa reconduite à la frontière ;

3

) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2006, présentée pour M. Aubin , élisant domicile chez Mme Natacha , ..., par la SCP d'avocats Miravette, Capelli, Michelet ;

M. DJOUSSOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600239 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 janvier 2006 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêt décidant de sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- il remplissait les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour ;

- si une condamnation pénale a été prononcée à son encontre, sa présence sur le territoire français ne constitue pas pour autant une menace pour l'ordre public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne lequel conclut au rejet de la requête de M. .

Le préfet de la Marne fait valoir que :

- la présence de M. constituait une menace pour l'ordre public ;

- la condamnation dont il a fait l'objet justifiait le non-renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 5 avril 1955 instituant un état d'urgence ensemble la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité béninoise, dont le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » avait été refusé par le préfet de la Marne par décision du 12 décembre 2005, se trouvait dans la situation prévue à l'article L. 511-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à ce préfet de décider de sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public » ;

Considérant que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Reims en date du 14 novembre 2005 devenu définitif, M. X a été condamné, pour les faits d'avoir, le 11 novembre 2005 à Reims : « En réunion avec des mineurs, détérioré ou dégradé volontairement un objet mobilier ou un bien immobilier, en l'espèce un container poubelle … par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce de l'essence », infraction répétée une seconde fois le même jour, à une peine de deux mois d'emprisonnement dont un mois quinze jours avec sursis ;

Considérant que ces faits, dont la constatation matérielle par le juge pénal s'impose au juge administratif et pour lesquels il n'est pas sérieusement contesté par M. qu'ils s'inscrivaient dans le contexte des violences urbaines qui se sont développées à partir du 27 octobre 2005 en France et qui ont donné lieu par le décret du 8 novembre 2005 susvisé, à compter du 9 novembre 2005, à la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain, étaient de nature, sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'impératif de prévention inhérent à tout régime de police administrative, en particulier lorsque l'état d'urgence a été déclaré, et même si aucune condamnation n'était auparavant intervenue à son encontre et qu'il ne s'était signalé par une prédisposition délinquante à justifier, sur le fondement de la menace pour l'ordre public, le refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour temporaire « étudiant » de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Aubin X, au préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 06NC00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00417
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MIRAVETTE - CAPELLI - MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;06nc00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award