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04/08/2006 | FRANCE | N°06NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 06NC00413


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour Mme Molononhel X, élisant domicile ..., par Me Broglin, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 04-00245 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

27 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour Mme Molononhel X, élisant domicile ..., par Me Broglin, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 04-00245 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

27 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en refusant l'asile territorial, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Mme X, et a désigné Me Broglin en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen présenté par Mme X, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Molononhel X.

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N° 06NC00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00413
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;06nc00413 ?
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