Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006, présentée pour M. Ahmad X, élisant domicile chez Mme Sabine Y, ..., par Me Sammut, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502030 du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2005 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 23 septembre 2005 décidant de sa reconduite à la frontière ;
M. X soutient que l'arrêté du préfet de la Marne décidant de sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 9 décembre 2005 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 5 octobre 2005, par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne, en date du 23 septembre 2005, décidant de sa reconduite à la frontière ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad X, au préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
2
N° 06NC00357