La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°06NC00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 06NC00003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 11 mai et 8 juin 2006, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE, dont le siège est fixé 10/12 avenue Foch à Metz (57000), par Me Alexandre, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405335-4 en date du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 18 décembre 2003, ensemble la décision du 6 août 2004, par l

esquelles son président a décidé le licenciement de M. X et confirmé sa décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2006, complétée par les mémoires enregistrés les 11 mai et 8 juin 2006, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE, dont le siège est fixé 10/12 avenue Foch à Metz (57000), par Me Alexandre, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405335-4 en date du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 18 décembre 2003, ensemble la décision du 6 août 2004, par lesquelles son président a décidé le licenciement de M. X et confirmé sa décision, l'a condamnée à réintégrer M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a renvoyé ce dernier devant elle, à l'effet de liquider à son profit une indemnité égale à ses traitements et accessoires calculés à compter du 19 décembre 2003 jusqu'à sa réintégration, diminuée des sommes dont il a bénéficié en tant que salarié licencié ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser deux fois 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la chambre avait bien tenté, dans le délai de six mois à compter du procès-verbal de carence, de provoquer de nouvelles élections pour constituer la commission administrative paritaire ;

- il résulte du constat produit qu'une note de service d'appel à candidature a été diffusée le 12 mars 2003 ;

- en conséquence, le motif exclusif retenu par les premiers juges manque en fait ;

- il y a lieu sur les autres moyens de se référer aux mémoires produits en première instance ;

- aucune faute n'ayant été commise, il n'y a pas lieu à condamnation, ni à injonction ;

- la lettre de licenciement est suffisamment motivée, étant précisé que la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable en l'espèce ;

- il est établi que le maintien de l'emploi ne se justifiait pas pour une partie de l'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour M. X par la SCP Petit et Boh-Petit, avocat ; M. X. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la note de service produite n'est pas signée et n'a pas fait l'objet d'une diffusion générale aux salariés de la chambre, ni d'un affichage pourtant imposé en matière électorale ;

- la seule production du budget ne suffit pas à justifier la suppression de l'emploi ;

- au-delà d'une question d'économie, la question se pose de savoir si la réorganisation du service n'a pas été effectuée pour des convenances personnelles ;

- il est paradoxal d'invoquer la situation économique alors qu'elle avait procédé un mois plus tôt à la titularisation de l'exposant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Bader pour la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE, et de Me Fernandez pour la SCP Petit et Boh-Petit, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie : «Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. … Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.» ; que pour annuler la décision en date du 18 décembre 2003 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE a licencié M. X pour suppression d'emploi ainsi que la décision confirmative en date du 6 août 2004 intervenue sur le recours gracieux de l'intéressé, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir écarté l'argument soulevé en défense par la chambre, tiré de l'impossibilité de satisfaire aux exigences de la procédure consultative fixées par les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut relatives aux licenciements par suppression d'emploi, s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie à raison du défaut d'information préalable de la commission paritaire locale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie relatif à la procédure électorale applicable pour la désignation des représentants du personnel siégeant à la commission paritaire locale créée au sein de chaque compagnie consulaire : «Un protocole d'accord électoral doit être négocié entre le Président ou son délégataire et les délégués syndicaux, en concertation avec les représentants du personnel sortants.» ; qu'aux termes de l'article 9 du dit statut : «En cas de constat de carence de candidatures aux élections des représentants du personnel, un procès-verbal de carence doit être établi par le Président de la Compagnie Consulaire, affiché dans celle-ci et transmis dans les quinze jours aux membres de la Commission Paritaire Nationale. … Le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire fait un appel à candidature dans les six mois qui suivent le procès-verbal de carence. Passé ce délai, il organise des élections dès qu'une liste de candidats, conforme au protocole électoral, est déposée. En l'absence de candidature, il renouvelle le processus électoral à l'échéance théorique de la mandature.» ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'assurer le renouvellement du mandat des représentants du personnel siégeant à la commission paritaire locale venant à expiration le 5 mars 2003, le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE et les représentant des organisations syndicales ainsi que les représentants élus sortants ont signé le 10 février 2003 un protocole électoral à l'effet d'organiser les élections le 1er avril 2003 ; que le 25 mars 2003, date limite fixée par le protocole pour le dépôt des candidatures, le président de la chambre a dressé conformément aux exigences de l'article 9 précité, un procès-verbal de carence ; que par des pièces nouvelles produites en appel qui contrairement à ce que soutient M. X ont un caractère suffisamment probant, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE établit avoir diffusé le 12 mai 2003, à l'ensemble du personnel sur le réseau intranet mis en place au sein de l'établissement, une note de service du directeur général du 7 mai 2003 qui après avoir rappelé les termes du procès-verbal de carence du 25 mars 2003, a, en application de l'article 9 du statut, informé les agents de la possibilité de «déposer une liste de candidature conforme au protocole électoral» ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'à la suite de cet appel, ni même ultérieurement des listes de candidatures aient été déposées ; que dans ces conditions la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE qui justifie avoir mener à son terme la procédure électorale prévue pour le renouvellement de la commission paritaire, est fondée à soutenir qu'eu égard à l'impossibilité de réunir la commission paritaire locale à l'issue de l'assemblée générale en date du 24 novembre 2003 par laquelle elle a décidé la suppression de cinq postes budgétaires, au nombre desquels figurait le poste de directeur pédagogique occupé par M. X et de procéder au licenciement des agents occupant ces postes, l'absence de convocation de la commission paritaire locale préalablement à la mise en oeuvre du licenciement de l'agent n'est pas de nature à vicier la procédure suivie ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie pour annuler les décisions du 18 décembre 2003 et du 6 août 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ... » et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; qu'en vertu de ces dispositions, l'arrêté prononçant le licenciement de M. X devait mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles il était fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même si le requérant avait été informé, avant son licenciement, de la situation justifiant la suppression d'emploi et mis en mesure de demander la communication de son dossier, la décision attaquée qui se borne à indiquer, sans autre précision, que le licenciement était motivé par la suppression de l'emploi sans même faire référence à la délibération de l'assemblée consulaire qui a précédé la mesure, a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 18 décembre 2003 et du 6 août 2004 et lui a par voie de conséquence, ordonné de réintégrer M. X dans ses fonctions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de M. X ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE à verser à M. X, la somme de 1 000 euros qu'il réclame sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE et à M. Jean-Claude X.

2

N° 06NC00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00003
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;06nc00003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award