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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 juin 2006, présentée pour la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE, ayant son siège social ..., et pour la SA MAAF ASSURANCES, ayant son siège social à Niort Cedex 9 (79036), par la SCP Hennemann-Demoly-Rosselot, avocats ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à condamner le département du Doubs à réparer le préjudice qu'elles ont s

ubi à la suite de l'accident survenu à un salarié de la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 juin 2006, présentée pour la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE, ayant son siège social ..., et pour la SA MAAF ASSURANCES, ayant son siège social à Niort Cedex 9 (79036), par la SCP Hennemann-Demoly-Rosselot, avocats ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à condamner le département du Doubs à réparer le préjudice qu'elles ont subi à la suite de l'accident survenu à un salarié de la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE sur la route départementale 73 dans la traversée de la commune de Vermondans ;

2°) à titre principal, de condamner le département du Doubs à verser à la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE une somme globale de 39 388,67 € toutes taxes comprises et à la SA MAAF ASSURANCES une somme globale de 21 032,26 € en réparation du préjudice qu'elles ont subi ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vermondans à payer aux requérantes les sommes susmentionnées ;

4°) de leur allouer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme mal dirigée et écarté la responsabilité du département du Doubs ; en effet, celui-ci est propriétaire de la route départementale et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage est avéré ; toute carence dans l'entretien de l'ouvrage entraîne une présomption de responsabilité du propriétaire dudit ouvrage, à charge pour celui-ci d'appeler en garantie la commune si elle n'a pas exécuté dans les règles de l'art les travaux effectués sur cette voie ;

- en toute hypothèse, subsidiairement, il appartiendrait à la commune de régler cette indemnité ;

- le préjudice matériel des requérantes est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour la commune de Pont-de-Roide Vermondans par Me Suissa, avocat ;

La commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions subsidiaires de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la commune ; d'une part, la requête est sur ce point dépourvue de motivation en droit et en fait ; d'autre part, faute d'avoir attrait la commune devant le tribunal, les requérantes ne sont pas recevables à le faire pour la première fois en appel ;

- au demeurant, la demande n'est pas fondée car la faute de la victime est patente et exonère totalement la commune de son éventuelle responsabilité ; en effet, le conducteur a roulé à une vitesse excessive et n'établit pas pourquoi il a serré à l'extrême droite de la voie de circulation ;

- la condamnation doit être prononcée hors taxe sur la valeur ajoutée ; les dommages immobiliers ne sont pas justifiés de manière contradictoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour le département du Doubs par Me X..., avocat ;

Le département conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la faute de la victime est avérée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2212-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Suissa, avocat de la commune de Pont-de-Roide,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 novembre 2002 vers 14H30 un salarié de la sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE a été victime d'un accident alors qu'il circulait au volant d'une fourgonnette de ladite société sur la route départementale n° 73 dans la traversée du village de Vermondans ; que suite au passage sur une bouche d'égout, un des pneus a éclaté, entraînant la perte de contrôle du véhicule qui, après avoir effectué plusieurs tonneaux, est allé percuter et endommager la clôture d'une propriété riveraine ; que l'accident, qui est imputable au déchirement des pneumatiques lié à la rupture ou à l'absence d'une grille d'évacuation des eaux pluviales, est survenu alors qu'était en cours de réalisation la pose d'une grille de protection dans le cadre de travaux effectués sur le réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; que l'absence de signalisation des travaux de pose d'une grille de protection de l'égout pluvial révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant que lorsqu'un accident est imputable au défaut d'entretien d'une route départementale dans la traversée d'une agglomération, la victime peut rechercher la responsabilité du département, propriétaire de la route et chargé en principe de l'entretien de la voie en sa qualité de maître d'ouvrage, alors même que cet accident a été causé ou aggravé par un fait de la commune ; qu'ainsi, du seul fait que l'accident dont s'agit est survenu sur la route départementale n° 73, la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE et la SA MAAF ASSURANCES sont fondées à rechercher la responsabilité du département du Doubs, en sa qualité de maître d'ouvrage de la voie, alors même que l'accident trouve son origine dans des travaux publics exécutés à la seule initiative de la commune de Pont-de-Roide Vermondans ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'indemnité présentée à l'encontre du département du Doubs comme mal dirigée ;

Considérant, toutefois, que la plaque d'égout litigieuse n'empiétait que très légèrement sur la bande roulante de la voie et se situait pour l'essentiel entre le trottoir et la bande de rive discontinue ; que s'il a évoqué la survenance en sens inverse d'un autre véhicule, le conducteur n'a pas établi les raisons pour lesquelles il aurait été contraint de serrer sur le bord droit de son couloir de circulation alors que la chaussée est à cet endroit d'une largeur totale d'environ six mètres ; que l'obstacle était parfaitement visible des automobilistes à une distance d'environ cent mètres ; que l'accident est intervenu sur une ligne droite et légèrement pentue et à un endroit situé à proximité d'un passage piétonnier et où la vitesse est limitée à 50 km/h ; qu'enfin, la perte totale de maîtrise du véhicule ainsi que la violence du choc et l'importance des dégâts matériels attestent que le chauffeur roulait à une vitesse excessive ; qu'il suit de là que le conducteur n'a pas eu une conduite appropriée qui lui aurait permis d'éviter cet obstacle alors que les circonstances de lieu devaient l'inciter à redoubler de vigilance et à réduire sa vitesse ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute de conduite est de nature à exonérer totalement le département du Doubs de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE et la S.A. MAAF ASSURANCES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'indemnité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions à fin d'indemnités présentées Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE et la S.A. MAAF ASSURANCES ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article

L 761-1, de faire droit aux conclusions susmentionnées, au demeurant insuffisamment précises, présentées par la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE et la S.A. MAAF ASSURANCES ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les requérantes à payer respectivement au département du Doubs et à la commune de Vermondans une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE et de la S.A. MAAF ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : La Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE et la S.A. MAAF ASSURANCES verseront respectivement au département du Doubs et à la commune de Vermondans une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sàrl OUTIL COUPANT NUMERIQUE, à la S.A. MAAF ASSURANCES, à la commune de Pont-de-Roide Vermondans et au département du Doubs.

4

05NC01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01166
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP HENNEMANN - DEMOLY - ROSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc01166 ?
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