Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005, présentée pour M. Olivier X élisant domicile ..., par la SCP Jactat et Hugot ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0001669 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube à l'indemniser pour rupture abusive de son contrat de travail et à lui verser les sommes de 20 210,56 francs à titre de complément d'indemnité de préavis, 2 021,05 francs à titre de rappel de congés payés sur préavis, 1 852,63 francs à titre de rappel sur prorata de 13ème mois et la somme de 4 981,60 francs à titre d'indemnité de licenciement ;
2°)- de condamner la chambre de commerce et d'industrie de l'Aube à lui verser les sommes de 3 081,08 euros bruts à titre de complément d'indemnité de préavis, 308,11 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur préavis, 282,43 euros à titre de rappel sur prorata de
13ème mois, 759 ,44 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et la somme de
39 636,74 euros pour rupture abusive de son contrat de travail ;
3°) - de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu établissent clairement que celui-ci est le résultat de la volonté du directeur général de parvenir à son élimination ;
- les sommes qu'il demande au titre du complément d'indemnité de préavis, du rappel sur congés payés sur préavis, du rappel sur prorata de 13ème mois et du complément d'indemnité de licenciement correspondent à l'application des dispositions du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, lesquelles ont été à tort écartées par les premiers juges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube par Me Durand, avocat, laquelle conclut au rejet de la requête de M. X ;
La chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube fait valoir :
- que la suppression du poste de M. X est la stricte conséquence du refus du ministère de tutelle d'autoriser une augmentation de ses ressources budgétaires alors que la création de deux nouveaux postes, de nature différente, a été dictée par cette même autorité ;
- qu'au regard des dispositions du statut défini lors de la réforme de 1997, elle a intégralement rempli M. X de l'ensemble de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut modifié des personnels des chambres de commerce et d'industrie approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les observations de Me Hugot, avocat de M. X, et de Me Durand, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'indemnisation tirée du caractère fautif du licenciement de
M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut modifié des personnels des chambres de commerce et d'industrie approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 : «La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : …5) Par suppression d'emploi , après avis de la commission administrative paritaire compétente…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté, à compter du 1er mai 1999, par la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube en qualité d'assistant technique au commerce puis titularisé sur un emploi relevant du statut modifié des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; que par décision du directeur de la chambre de commerce et d'industrie, en date du 11 mai 2000, lui a été notifié son licenciement pour suppression d'emploi ; que, par le jugement attaqué, a été rejetée la demande de M. X tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie soit condamnée à l'indemniser à la suite de ce licenciement ;
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie justifie sa décision de licencier M. X par son souhait de créer deux nouveaux emplois correspondant à des fonctions aux qualifications différentes de celles d'assistant technique au commerce et qu'elle ne pouvait financer que par un redéploiement des crédits de personnel ; qu'elle appuie ses déclarations en produisant le compte-rendu des débats de ses assemblées générales en date des 27 septembre et 29 novembre 1999 et la délibération de l'assemblée générale en date du 28 février 2000 ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégé par M. X n'est pas établi ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de prouver l'illégalité fautive de la décision supprimant son emploi, et partant de son licenciement, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les autres conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X fonde ses autres prétentions indemnitaires, au titre du complément de l'indemnité de préavis, du rappel de congés payés sur préavis, du rappel sur prorata de 13ème mois et du complément d'indemnité de licenciement sur les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Troyes et de l'Aube ; que les dispositions de cet article n'ont pas pour effet de préciser les conditions d'application, sur ces points, du statut national applicable aux agents des chambres de commerce et d'industrie mais ont pour effet d'ajouter, illégalement, à ce statut des conditions qu'il ne prévoit pas ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander le bénéfice des dispositions indemnitaires en cas de licenciement prévues par le règlement intérieur de la ville de Troyes et de l'Aube ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre tendant à l'application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube.
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N° 05NC01001