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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00851


Vu la requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2005, présentée pour M. Youssef X élisant domicile ..., par Me Moudni-Adam, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
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- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2005, présentée pour M. Youssef X élisant domicile ..., par Me Moudni-Adam, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'insuffisance de motivation de la décision du préfet et le non-respect des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance de 1945 ;

- il est entré régulièrement sur le territoire français ; le jugement de divorce prononcé le 19 septembre 2002 a été infirmé par la Cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 7 juin 2004 ;

- il a quitté le Maroc où il avait un travail stable pour venir vivre avec son épouse qui l'a rejeté sans raison ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; il est bien intégré à la société française et ne constitue nullement une menace à l'ordre public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en l'absence de communauté de vie, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- M. X ne conteste pas que la communauté de vie a cessé quelques mois après son entrée sur le territoire français ; la circonstance que le divorce ne serait pas devenu définitif est sans influence sur la légalité de la décision ;

- il a toujours des attaches au Maroc ; il est sans enfant ; le refus de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et personnelle ;

Vu, en date du 4 octobre 2005, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Moudni-Adam pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Moudni-Adam, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 février 2004 à la suite de son mariage avec Mme Y, ressortissante de nationalité française ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le 17 février 2004 le renouvellement de sa carte de séjour «vie privée et familiale» au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que si, au soutien de sa critique du jugement qui confirme le bien-fondé du motif, M. X fait valoir que le jugement de divorce prononcé le 19 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Nancy a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 7 juin 2004, postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune entre les époux qui avait cessé dès le mois de mai 2001, aurait repris par la suite ; que, dès lors, et ainsi qu'en a jugé le tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 12 quater de cette même ordonnance impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant effectivement de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance précitée, M. X, qui ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 12 bis 4° et 15-1°, ne saurait valablement soutenir que la décision du préfet du 17 février 2004 prise légalement sans consultation de la commission du titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que M. X serait bien intégré à la vie sociale en France et ne constituerait nullement une menace à l'ordre public ne sont pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00851
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOUDNI-ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00851 ?
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