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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00850


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 juillet 2005, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ..., par Me Moudni-Adam avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01411 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui déli

vrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 juillet 2005, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ..., par Me Moudni-Adam avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01411 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Il soutient que :

- le jugement n'est pas régulièrement motivé ;

- la motivation du refus de régularisation est insuffisante ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie de sa situation ;

- il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; il est entré régulièrement sur le territoire français ; son épouse a demandé le divorce et exercé sur lui des violences morales ;

- il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, est bien intégré en France et ne menace pas l'ordre public ; l'arrêté attaqué méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la communauté de vie de M. X avec son épouse française a cessé et il n'établit pas avoir subi des violences conjugales ; n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;

- M. X, qui a toujours vécu au Maroc, parle difficilement le français, n'a plus de vie familiale en France ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Moudni-Adam, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des moyens dont le Tribunal administratif de Nancy était saisi doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions applicables de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…)» ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de cet article : «Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou à Paris, le préfet de police peut accorder le renouvellement du titre» ; que s'il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour, M. X n'établit pas, en tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, avoir quitté le domicile conjugal en raison de violences conjugales qu'il aurait subies de la part de sa femme ;

Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont indiqué les premiers juges, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande présentée par M. X, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas effectivement les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que les premiers juges auraient commis par les motifs de fait qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en estimant que la décision attaquée ne portait pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant n'a pas troublé l'ordre public durant son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 05NC00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00850
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOUDNI-ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00850 ?
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