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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, complétée par mémoires enregistrés les 14 février, 15 mars et 16 novembre 2005, présentée pour l'EARL DU X... dont le siège social est ..., par Me Gerbaud-Couture, avocate au barreau de Nancy ;

L'EARL DU X... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle elle a été assujettie par l'association foncière de remembrement de Bauzemont au t

itre de l'année 2002 pour un montant de 644,23 euros qui lui a été réclamé par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, complétée par mémoires enregistrés les 14 février, 15 mars et 16 novembre 2005, présentée pour l'EARL DU X... dont le siège social est ..., par Me Gerbaud-Couture, avocate au barreau de Nancy ;

L'EARL DU X... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle elle a été assujettie par l'association foncière de remembrement de Bauzemont au titre de l'année 2002 pour un montant de 644,23 euros qui lui a été réclamé par un commandement de payer en date du 25 septembre 2002 ;

2°) - de faire droit à cette demande ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucune forclusion ne peut lui être opposée en l'absence de notification du rôle du 6 mars 2002 qui ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- les dépenses de travaux hydrauliques mis à sa charge ne sont pas réparties en fonction du degré d'intérêt pour l'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2005, présenté par le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL DU X... à lui verser 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen relatif à la recevabilité n'est pas fondé ; que le titre de recette et le commandement ont été régulièrement remis ; que la demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à l'association foncière de Bauzemont dont le siège social est ..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistrées le 19 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Gerbaud-Couture, avocat de l'EARL DU X...,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales alors en vigueur, qui est applicable aux associations foncières de remembrement : « Le recours au Tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier rôle des contributions des propriétaires aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Bauzemont dans lequel il a été fait application des bases de répartition fixées par la délibération du conseil syndical du 9 mai 2001, calculées par hectare pour des dépenses incluant des travaux d'hydraulique, délibération non modifiée sur ce point par celle du 27 février 2002, a été mis en recouvrement au plus tard le 24 juillet 2001 ; que la demande de l'EARL DU X..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 13 février 2003, fondée uniquement sur un moyen tiré de ce que la répartition entre propriétaires des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique aurait méconnu les dispositions de l'article R. 133-8 du code rural, était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que le rôle du 6 mars 2002 ne lui a pas été notifié n'est, en tout état de cause, pas de nature à la relever de cette forclusion ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EARL DU X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à l'EARL DU X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'EARL DU X... à payer au Trésor public la somme demandée par le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL DU X... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DU X..., à l'association foncière de Bauzemont, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle.

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05NC00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00078
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KAUFFER GERBAUD-COUTURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00078 ?
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