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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC01154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2006, 04NC01154


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 16 septembre 2005 et 21 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en la mairie de Berentzwiller (68130),pour la COMMUNE DE JETTINGEN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de Jettingen (68130) et pour la COMMUNE DE FRANKEN, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de Franken (68130), par la SCP Wahl-Kois-Burka

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 16 septembre 2005 et 21 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en la mairie de Berentzwiller (68130),pour la COMMUNE DE JETTINGEN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de Jettingen (68130) et pour la COMMUNE DE FRANKEN, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de Franken (68130), par la SCP Wahl-Kois-Burkard, avocats au barreau de Mulhouse ; les COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201784 en date du 2 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 février 2002 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau a confirmé l'approbation du schéma directeur du Sundgau ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable pour tardiveté leur demande ;

- que la théorie de la connaissance acquise ne saurait s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas identité entre personne physique participant au vote de la délibération et la personne morale attaquant la même délibération ;

- les trois conseils municipaux avaient d'autant moins la connaissance acquise de la délibération adoptée par le syndicat intercommunal que l'ordre du jour de la séance du 16 février 2002 ne comportait pas l'approbation définitive du schéma directeur, que l'avis de la commission de conciliation en matière de documents d'urbanisme concerne ne nombreux autres points que celui intéressant les trois communes, que cet avis n'avait pas été remis par écrit aux communes et qu'il leur était impossible, eu égard à la complexité des points évoqués, d'adopter une position conforme à celle de leurs intérêts ;

- qu'au fond, la délibération en cause est entachée de vices de forme du fait de l'absence à l'ordre du jour de l'approbation définitive du schéma directeur, et de la non-adéquationn entre l'avis donné par la commission de conciliation et les dispositions soumises au vote ;

- il ne peut être imposé aux trois communes de faire la preuve de l'intérêt écologique particulier que constitue la voie romaine, alors que celui-ci a été reconnu par le service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin, ni leur demander de s'entendre avec la commune de Steinsoultz qui précisément a accueilli la piste de karting, objet des nuisances, et dont les intérêts sont opposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 10 mai 2005 et 16 juin 2006, les mémoires en défense présentés pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau, par le SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- le tribunal a, à bon droit déclaré, irrecevable la requête ;

- ce sont les communes et non les délégués de celles-ci qui sont membres du syndicat intercommunal à vocation unique, en sorte que la théorie de la connaissance acquise leur est applicable ;

- les délégués des communes qui ont effectivement participé au débat ayant précédé l'adoption de la délibération litigieuse avaient parfaitement connaissance qu'ils seraient appelés à se prononcer sur l'adoption du schéma directeur ;

- la mention à l'ordre du jour de l'examen de l'avis de la commission de conciliation impliquait le vote des dispositions du schéma directeur approuvé le 10 février 2001 ;

- la délibération litigieuse est en adéquation avec l'avis exprimé le 30 novembre 2001 par la commission départementale en matière de document d'urbanisme ;

- l'absence d'entente entre les trois communes et la commune de Steinsoultz en raison de la présence de la piste de Karting est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

- l'objectif des trois communes est, en demandant l'intégration de la voie romaine dans une zone de sensibilité environnementale, de faire échec à la régularisation et à l'extension d'un complexe sportif motorisé situé sur la commune de Steinsoultz ;

- le schéma directeur n'a pas pour objet de régler ce type de conflit ;

- la voie romaine ne constitue pas un espace naturel d'intérêt écologique, touristique et floristique reconnu ou réputé au titre de la biodiversité ;

- le syndicat intercommunal à vocation unique a fait une exacte appréciation des faits en décidant de ne pas classer la voie romaine en zone de sensibilité environnementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : «L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf recours en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; que si, en ce qui concerne les membres d'une assemblée délibérante, le délai de recours contre une délibération de cet organisme court à compter de la date de la séance à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, cette connaissance acquise ne peut toutefois pas être opposée à la collectivité membre d'un établissement de coopération intercommunale et représentée par un délégué à son organe délibérant ;

Considérant que la demande présentée par les COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 février 2002 du comité du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau n'émane pas des délégués de ces communes qui ont assisté à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération critiquée, mais des collectivités territoriales qu'ils représentaient, qui ne peuvent ainsi être regardées comme ayant eu connaissance de cette délibération dès le 16 février 2002, et pour lesquelles le délai de recours contentieux n'a courru qu'à compter de la notification de ladite délibération, telle que prévue à l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales ; que la délibération en cause ayant été reçue par les communes concernées le 26 mars 2002, la demande dirigée contre cette délibération, enregistrée le 23 mai 2002, n'était pas tardive ;

Considérant que les communes requérantes sont fondées à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 novembre 2004, qui a rejeté leur demande pour irrecevabilité, est entachée d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN le paiement au syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau le paiement aux COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN de la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201784 en date du 2 novembre 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau versera aux COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERENTZWILLER, à la COMMUNE DE JETTINGEN, à la COMMUNE DE FRANKEN, au syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

4

N° 04NC01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01154
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WAHL - KOIS - BURKARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc01154 ?
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