La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°04NC01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC01117


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le16 décembre 2004, complétée par mémoires enregistrés les 17 décembre 2004 et 15 juin 2006, présentée pour M. et Mme Rémy et Frieda Y élisant domicile ... et pour Mme Cora Y épouse Z, élisant domicile ..., par Me Schieber-Herrbach, avocat au barreau de Strasbourg ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 10 avril 2003 de la commission départementale d'aménage

ment foncier du Bas-Rhin relative au remembrement de leurs biens sis à ... ;

2°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le16 décembre 2004, complétée par mémoires enregistrés les 17 décembre 2004 et 15 juin 2006, présentée pour M. et Mme Rémy et Frieda Y élisant domicile ... et pour Mme Cora Y épouse Z, élisant domicile ..., par Me Schieber-Herrbach, avocat au barreau de Strasbourg ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 10 avril 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin relative au remembrement de leurs biens sis à ... ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- l'extrait de la décision attaquée qui leur a été notifié n'était pas signé par le président de la commission ;

- la commission a refusé à tort de leur réattribuer des parcelles d'apport de Mme X ;

- trois parcelles sont attribuées dans le même mode de répartition ;

- la nouvelle redistribution aggrave les conditions d'exploitation des biens ;

- la donation faite à Mme Z devait être prise en compte ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 avril 2005, présenté pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par Me Lux, avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des appelants à lui verser 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue la notification de la décision attaquée, circonstances postérieures à la décision elle-même, sont sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'extrait de décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin notifié aux époux Y ne portait pas la signature du président de la commission doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 mai 1992, qui avait attribué aux époux Y des parcelles d'apport de Mme X, que les consorts Y ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur ces parcelles ;

Considérant que si M. et Mme Y allèguent que trois parcelles sont attribuées au même compte dans la même masse de répartition au lieudit ..., il ressort des plans et du procès-verbal versés au dossier que le compte de communauté n° 370 ne comporte que deux parcelles, n° ... et ..., séparées par un chemin rural ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que l'exploitation des biens de M. et Mme Y aurait été aggravée du seul fait que le nombre de parcelles attribuées n'a pas été réduit, ni par la circonstance qu'une parcelle étroite fait partie des nouvelles attributions, alors que les apports comportaient déjà des parcelles longues et étroites, ni par la présence d'une prétendue enclave que constituerait la parcelle réattribuée à Mme X ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale n'aurait pas pris en compte une mutation de propriété intervenue en faveur de Mme Z manque en fait, dès lors que la commission lui a attribué le lot n° 3-180/4 ; que Mme Z ne saurait se prévaloir d'une aggravation des conditions d'exploitation de terres qu'elle ne possédait pas avant l'ouverture des opérations de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner solidairement M. et

Mme Y et Mme Z à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y et de Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y et Mme Z sont solidairement condamnés à verser à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Rémy et Frieda Y, Mme Cora Z, Mme Danielle X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 04NC01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01117
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHIEBER-HERRBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc01117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award