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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC01080

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC01080


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN, représenté par son directeur, dont le siège est 2, rue d'Anthouard à Verdun (55107), par Me Lanotte, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301883 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 14 novembre 2003 par laquelle son directeur a prononcé la révocation de ce dernier avec maintien de son droit à pension ;

2°) de rejeter la demande de

M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN, représenté par son directeur, dont le siège est 2, rue d'Anthouard à Verdun (55107), par Me Lanotte, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301883 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 14 novembre 2003 par laquelle son directeur a prononcé la révocation de ce dernier avec maintien de son droit à pension ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont cru devoir subordonner leur décision à l'intervention définitive du juge pénal ;

- que la procédure pénale en cours ne prive pas l'autorité disciplinaire du pouvoir de révocation d'un agent ;

que la révocation de M. X est fondée ;

- que les premiers juges se sont contredits dans l'appréciation des conséquences de l'annulation de la révocation en se bornant à relever que celle-ci n'impliquait qu'un nouvel examen de sa situation par l'autorité compétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2005, présenté par M. X, par Me Leininger ;

M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Leininger, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. X en annulation de la décision de révocation de ses fonctions d'infirmier du secteur psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN au motif que les éléments dont disposait son directeur à la date de la décision attaquée ne permettaient pas de considérer les faits reprochés à l'intéressé comme établis, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur ce que celle-ci reposait sur les seuls témoignages de la victime présumée, hospitalisée dans le service psychiatrique et décrite comme une personne fragile, ainsi que du médecin psychiatre de la patiente, qui a seulement affirmé le caractère plausible des faits, d'autre part sur la circonstance que ceux-ci n'avaient pas été reconnus par M. X, et enfin sur le fait que la procédure pénale engagée à l'encontre de ce dernier n'était pas close ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas entendu subordonner leur décision à celle du juge pénal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ceux-ci auraient méconnu leur compétence et commis une erreur de droit en motivant ainsi leur décision doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la victime présumée aurait exprimé ses doléances au sujet du comportement de M. X en des termes identiques et ce dès le lendemain matin des faits qui seraient survenus la nuit précédente, à une étudiante infirmière, au cadre du pavillon psychiatrique et au médecin psychiatre, lequel s'est déclaré surpris par le trouble manifesté par l'intéressée, les premiers juges ont pu, en l'état des seuls éléments ressortant du dossier, qui ne comporte notamment pas la relation directe des propos que celle-ci aurait tenus, estimer à bon droit que les faits reprochés à M. X n'étaient pas établis ;

Considérant, en second lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN n'est pas fondé à invoquer la circonstance que la suspicion pesant sur M. X aurait conduit ses collègues à refuser de travailler avec lui et les patients à manifester des craintes quant à son comportement, dès lors que de tels éléments, au demeurant non établis, ne sont pas au nombre de ceux énoncés par la décision de révocation litigieuse ;

Considérant qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur révoquant M. X de la fonction publique hospitalière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN n'est pas recevable à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions en injonction de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur les conséquences découlant de l'annulation de la révocation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CENTRE HOSPITAIER DE VERDUN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN et à M. Michel X.

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N° 04NC01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01080
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LANOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc01080 ?
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