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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00810


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE, venant aux droits et obligations du syndicat intercommunal de réalisations économiques et sociales pour la prospérité de la région de Saint Laurent (SIRES), dont le siège est à Grande Rivière (39150), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil communautaire du 6 juillet 2004, par la SCP Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond, avocats ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler l

e jugement n° 0300255 du 24 juin 2004 par lequel, à la demande de Mlle X, l...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE, venant aux droits et obligations du syndicat intercommunal de réalisations économiques et sociales pour la prospérité de la région de Saint Laurent (SIRES), dont le siège est à Grande Rivière (39150), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil communautaire du 6 juillet 2004, par la SCP Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond, avocats ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300255 du 24 juin 2004 par lequel, à la demande de Mlle X, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2002 par lequel le président du syndicat intercommunal de réalisations économiques et sociales pour la prospérité de la région de Saint Laurent (SIRES) a refusé de la titulariser en qualité d'agent d'entretien et l'a licenciée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que pour annuler l'arrêté litigieux les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressée, recrutée en qualité d'agent d'entretien, de ne pas accomplir de manière satisfaisante les tâches d'assistance aux personnes âgées qu'elle n'avait pas vocation à accomplir au titre de ses fonctions ;

- les premiers juges ont méconnu la portée des dispositions de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, dans la mesure où les tâches techniques d'exécution dévolues à ces agents aux termes de l'article 2 du décret susvisé permettaient d'affecter Mlle X à des tâches d'assistance et de surveillance aux personnes âgées qui ne nécessitaient aucune expérience professionnelle particulière ;

- les statuts de la fonction publique territoriale ne prévoient pas de cadres d'emploi correspondant aux fonctions confiées à l'intéressée, dès lors que le cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux ne concerne que l'exercice des activités ménagères au domicile des personnes âgées, alors que le cadre d'emploi d'agent d'entretien offre des perspectives d'évolution de carrière plus intéressantes que celui d'agent social territorial ;

- dans l'exécution de ses tâches de nettoyage des locaux et d'entretien du linge aux résidents du foyer de personnes âgées Mlle X a fait preuve d'un comportement inadapté à l'égard des pensionnaires de l'établissement et n'a pas exécuté les travaux ménagers de manière satisfaisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2004, présentés pour Mlle X, représentée par la SCP Chardin-Carré, avocats ;

Mlle X conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 alors en vigueur : «Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de nettoyage. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches. Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière.» ;

Considérant que Mlle X a été engagée par le syndicat intercommunal de réalisations économiques et sociales pour la prospérité de la région de Saint Laurent, (SIRES), à compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de trois mois, en qualité d'agent contractuel, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien au foyer des personnes âgées dont la gestion est aujourd'hui confiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE ; que, par arrêté du 12 avril 2002, avec effet au 1er avril 2002, elle a été nommée en qualité d'agent technique stagiaire pour une durée d'une année ; que le président du SIRES a, au cours de son stage qui avait fait l'objet d'une prolongation, mis fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 31 janvier 2003, aux motifs qu'elle ne possédait pas les qualités requises pour occuper les fonctions définies sur sa fiche de poste, dont elle avait pris connaissance lors de son embauche et que plusieurs personnes âgées s'étaient plaintes de sa manière de servir ;

Considérant toutefois qu'il est constant, ainsi que cela résulte clairement de l'arrêté susvisé du 12 avril 2002, que Mlle X avait été recrutée en qualité d'agent d'entretien, dont les fonctions sont décrites dans les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 ; que, dès lors, c'est à bon droit que pour annuler l'arrêté portant refus de titularisation de Mlle X, les premiers juges ont estimé qu'en se fondant sur son inaptitude à accomplir des tâches ne correspondant pas à l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, le président du SIRES avait entaché son arrêté d'illégalité, nonobstant la circonstance que lors de son recrutement il avait également été demandé à Mlle X dans une fiche de poste d'assurer une mission d'assistance aux personnes âgées, laquelle ne saurait, compte tenu des tâches correspondant à ce type de mission, être assimilée à des tâches techniques ne nécessitant aucune expérience professionnelle particulière dont peuvent être chargés les agents d'entretien en vertu des dispositions susrappelées du décret du 6 mai 1998 ;

Considérant que si devant la Cour d'appel, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE fait valoir, à titre subsidiaire, que des personnes âgées s'étaient plaintes de «brusqueries en paroles et en acte» commises par cet agent, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X n'aurait pas donné satisfaction dans ses fonctions d'agent d'entretien, ni que son attitude brusque avec les personnes âgées aurait été révélée pendant l'exécution des tâches d'entretien qui lui incombaient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2002 par lequel il a été mis fin au stage de Mlle X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLIERE et à Mlle Anne-Sophie X.

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N° 04NC0810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00810
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00810 ?
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