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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2004, présentée pour

Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Berger, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général du Doubs en date des 3 juillet et 11 septembre 2002 rejetant sa demande d'agrément pour l'accueil à titre onéreux à son domicile de deux personnes âgées ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces déc

isions ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif a jugé à tort la décision du 3 Juill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2004, présentée pour

Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Berger, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général du Doubs en date des 3 juillet et 11 septembre 2002 rejetant sa demande d'agrément pour l'accueil à titre onéreux à son domicile de deux personnes âgées ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif a jugé à tort la décision du 3 Juillet 2002 suffisamment motivée ;

- sa maison n'est pas impropre à l'accueil de personnes âgées ;

- elle a une expérience en la matière et n'était pas opposée à suivre une formation ;

- pour la continuité de l'accueil, le Tribunal administratif a omis de tenir compte de l'accord de tierces personnes, antérieur aux décisions attaquées ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2005, présenté pour le département du Doubs, représenté par le président en exercice du conseil général, ayant pour mandataire

Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Dieudonné, substituant Me Gaucher, avocat du département du Doubs,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision du 3 juillet 2002 :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la lette en date du 3 juillet 2002 adressée à

Mme X transmettant à l'intéressée la décision de même date rejetant sa demande d'agrément en vue d'accueillir à son domicile, à titre onéreux et permanent, une personne âgée, que ces documents indiquaient les considérations de droit et de fait exigées par l'article 4 du décret susvisé du 22 juin 1990, en précisant qu'il était fait application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 codifiée dans les articles L.441-1 à L.443-12 du code de l'action sociale et des familles en énumérant les conditions, fixées par ces dispositions législatives, qui n'étaient pas remplies par l'intéressée ;

Sur les moyens tirés des conditions matérielles d'accueil, de sa continuité et de l'expérience acquise par la requérante :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'opposition à suivre une formation :

Considérant que les décisions attaquées du président du conseil général ne sont pas motivées par une réticence de Mme X à suivre une formation ; qu'ainsi, la circonstance que l'intéressée n'est pas opposée à cette formation est sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer au département du Doubs la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Doubs tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au département du Doubs.

2

N° 04NC00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00808
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00808 ?
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