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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00739


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 13 août 2004, présentée pour M. Kaci X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 décembre 2002 refusant de lui délivrer un titre de

séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 13 août 2004, présentée pour M. Kaci X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 décembre 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- la décision du ministre a été rendue sur une procédure irrégulière, dès lors que les pièces remises au préfet n'ont pas été transmises au ministre des affaires étrangères ;

- le tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'accord franco-algérien était inapplicable ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2004 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 avril 2005 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 8 juillet 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, soutient à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, que les pièces qu'il avait produites n'ont pas été transmises au ministre des affaires étrangères en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. X reprend ses moyens de première instance tirés d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur, de l'absence de saisine par le préfet de Meurthe-et-Moselle de la commission du titre de séjour et de l'inapplicabilité de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient sans être utilement contredit qu'il a estimé que les éléments apportés par M. X ne justifiaient pas la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en précisant qu'il ne pouvait user de son pouvoir de régularisation qu'en cas de force majeure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaci X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, pour information.

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N° 04NC00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00739
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00739 ?
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