La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00728

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00728


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 août 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2005 et 12 juin 2006, présentée pour M. Filipe X élisant domicile ..., par Me Choffrut avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à lui verser une somme de 2 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ;

Il soutient que

:

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son préjudice économique es...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 août 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2005 et 12 juin 2006, présentée pour M. Filipe X élisant domicile ..., par Me Choffrut avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à lui verser une somme de 2 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son préjudice économique est suffisamment établi ; il est resté sans revenus du 21 juin 2002 à fin avril 2003 ; son compte bancaire était débiteur, occasionnant le versement d'agios et de pénalités à sa banque, l'impossibilité de poursuivre le règlement de ses crédits et l'obligeant à revendre son véhicule avant qu'il ne fasse l'objet d'une saisie ;

- l'appréciation portée par le tribunal sur le préjudice moral subi est insuffisante, alors qu'il a été privé de revenus, désigné comme déserteur, qu'il avait justifié à l'occasion de sa saisine du tribunal sa situation de congé maladie et que l'administration a mis dix mois pour réagir, que son épouse est également militaire, qu'ils attendaient alors un enfant, qu'il était poursuivi par ses créanciers ;

- les services de l'Etat n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à la mise en demeure du 1er août 2005 sont réputés avoir acquiescé aux faits énoncés dans la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- pas plus qu'en première instance, M. X ne démontre le préjudice financier allégué ;

- la circonstance qu'il a été déclaré déserteur n'a pu lui porter un préjudice moral important en l'absence de publicité donnée à cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les ordonnances fixant la clôture de l'instruction le 28 septembre 2005 à 16 heures puis prononçant sa réouverture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a souscrit le 1er octobre 1997 un contrat d'engagement dans l'armée de terre au sein du 402ème régiment d'artillerie, avec le grade de brigadier-chef. ; que son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 2 avril 2001 ; qu'après une procédure disciplinaire engagée à son encontre pour désertion, son contrat a été résilié le 21 juin 2002 pour faute grave contre la discipline ; qu'il a été radié des cadres par décision du 28 juin 2002 du ministre de la défense, dont l'annulation a été demandée au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. X ; qu'à la suite du retrait de la décision attaquée le 29 avril 2003, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer le 26 juin 2003 sur les conclusions d'excès de pouvoir dont il était saisi ; que l'administration a alors placé M. X en position de congé de réforme temporaire avec solde réduite à compter du 3 avril 2002, renouvelé par période de six mois jusqu'au 3 octobre 2004, date à laquelle il a été placé en congé de réforme définitive ; que le 29 mai 2003, une somme de 10 787,69 euros lui a été versée au titre de la période du 3 avril 2002 au 2 avril 2003 durant laquelle il avait été irrégulièrement évincé du service ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense produit le 14 octobre 2005 par le ministre de la défense, régulièrement communiqué après réouverture de l'instruction, s'opposant ainsi à l'acquiescement aux faits, que, si sa solde a bien été versée à M. X rétroactivement le 29 mai 2003, l'interruption de son versement durant la période du 21 juin 2002 à fin avril 2003 lui a fait supporter des frais bancaires, consistant, au vu des seuls justificatifs versés au dossier, en des «incidents de fonctionnement du compte» facturés 7,40 euros et des agios pour compte débiteur d'un montant de 25,89 euros, soit un total de 33,29 euros ; qu'en revanche, si M. X expose que, dans l'impossibilité de poursuivre le règlement de ses crédits et menacé de saisie, il a été notamment obligé de revendre son véhicule, il ne justifie ni même n'allègue avoir subi un préjudice de perte de valeur vénale du véhicule ou autre pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. X en raison de sa privation de revenus, des poursuites disciplinaires dont il fait l'objet, alors que son épouse est également militaire et qu'elle attendait un enfant, en lui accordant à ce titre un montant de 2 000 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X en l'évaluant à la somme de 2 033,29 euros ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 juin 2004 est portée à 2 033,29 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Filipe X et au ministre de la défense.

2

N° 04NC00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00728
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award