La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00672


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. Toufik X, élisant domicile ..., par Me Haller, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er août 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

es décisions ;

Il soutient que :

- il est fondé à invoquer la circulaire mini...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. Toufik X, élisant domicile ..., par Me Haller, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er août 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- il est fondé à invoquer la circulaire ministérielle du 25 juin 1998 en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2004 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mars 2005 présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu la loi n° 52-893 du 27 mai 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 : «Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements» ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, invoque la méconnaissance d'une circulaire du 25 juin 1998 fixant un délai d'un mois entre la date de dépôt de la demande d'asile territorial et l'entretien prévu par l'article 1 du décret du 23 juin 1998 susvisé ; que cette circulaire n'a eu et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'ajouter aux dispositions du décret susvisé du 23 juin 1998 une condition dont le non-respect entacherait d'illégalité la décision du ministre ;

Considérant que M. X reprend par la même argumentation son moyen de première instance tiré des risques auxquels il serait exposé en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'accepter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Haut-Rhin.

3

N° 04NC00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00672
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HALLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award