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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00416


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, complétée par mémoires enregistrés les 15 novembre 2005 et 18 avril 2006, présentée pour M. B... X, élisant domicile ... et pour M. X... X élisant domicile ..., par Me Z..., avocat au barreau de Besançon ; MM. B... et X... X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-881 en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2002 du conseil municipal d'Avanne-Aveney portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'

il a créé une zone NDL destinée à accueillir le transfert des terrains d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, complétée par mémoires enregistrés les 15 novembre 2005 et 18 avril 2006, présentée pour M. B... X, élisant domicile ... et pour M. X... X élisant domicile ..., par Me Z..., avocat au barreau de Besançon ; MM. B... et X... X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-881 en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2002 du conseil municipal d'Avanne-Aveney portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'il a créé une zone NDL destinée à accueillir le transfert des terrains de sport et a fixé les limites de la zone ND en y incluant le lieudit «Pré Gaudichot» ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée dans cette mesure ;

Ils soutiennent que ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le déplacement du complexe sportif de la commune situé en bordure du Doubs était rendu nécessaire par le caractère inondable des lieux ;

- le transfert en zone NDL sur un terrain en pente et classé dans les zones humides d'intérêt écologique reconnu et à l'écart du village est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'inclusion du lieudit le «Pré Gaudichot» révèle une erreur de cartographie des zones humides et une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant d'une zone qui n'était pas incluse dans le périmètre de protection des zones humides ;

- le commissaire-enquêteur a recopié de larges extraits des observations formulées par le maire, rédigés après enquête publique et donc non contradictoire, ce qui constitue une irrégularité du rapport d'enquête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 15 octobre 2004, 16 septembre 2005 et 9 janvier 2006, les mémoires en défense présentés pour la commune d'Avanne-Aveney, représentée par son maire dûment mandaté à cet effet, par Me A..., SCP d'avocats au barreau de Besançon ; la commune d'Avanne-Aveney conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le transfert des terrains de sport est pleinement justifié par le caractère inondable des terrains sur lesquels ils se trouvent actuellement ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la délimitation des zones humides ne procède pas d'une erreur de cartographie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Dyffay, avocat de M. B... X et M. X... X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, la zone et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne le classement zone NDL :

Considérant que la zone NDL est définie par le PLU de la commune de Avanne-Aveney comme «destinée à accueillir un plateau sportif engazonné et un stade stabilisé, ainsi qu'un bâtiment multifonctionnel au profit d'activités sportives et associatives» ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite zone jouxte les zones humides de «l'Aige du Muguet» reconnues pour leur rôle de filtre et d'auto-épuration des eaux, jouant un rôle de régulateur des crues et qui doivent faire l'objet d'une protection spécifique, conformément à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; qu'elle constitue elle-même un réceptacle pour les eaux ruisselant de l'amont ; qu'au surplus le terrain retenu comporte une déclivité de 8 à 10 % qui n'est pas naturellement adaptée à l'implantation de terrains de sport ; que, par suite, le reclassement des terrains faisant partie de cette zone en NDL est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le classement en zone ND du lieudit «Pré Gaudichot» :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dénommée «Pré Gaudichot», antérieurement classée en zone NA, n'était pas incluse dans le secteur de protection des zones humides du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ; que si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie la modification du classement de ladite parcelle pour permettre l'aménagement du ruisseau La Goulotte qui la traverse, les consorts X affirment sans être utilement contredits que ce projet risque d'avoir des effets néfastes sur le ruissellement vers les terrains aval ; qu'enfin les limites retenues forment une enclave non justifiée compte tenu de ce qui vient d'être dit, entre deux zones classées NA ; qu'ainsi en approuvant le classement de ladite parcelle appartenant à M. X... X en zone ND, le conseil municipal s'est livré à une appréciation qui est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 2002 du conseil municipal d'Avanne-Aveney approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il a crée une zone NDL et qu'il a inclus en zone ND le «Pré Gaudichot» ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts Y... qui ne sont pas la partie perdante, le paiement à la commune d'Avanne-Aveney la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02881 du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 28 février 2002 du conseil municipal d'Avanne-Aveney portant approbation du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle crée une zone NDL au lieudit «l'Aige du Muguet» et classe en zone ND le lieudit le «Pré Gaudichot».

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Avanne-Aveney sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... X, M. X... X et à la commune d'Avanne-Aveney.

Copie pour information sera en outre adressée au préfet du Doubs.

4

N° 04NC00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00416
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00416 ?
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