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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00414


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2005, présentée pour M. et Mme René Y, élisant domicile ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Metz ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014258 en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 du président du conseil général de la Moselle leur enjoignant de supprimer l'accès à la RD 910 en procédant à la démolition, à leurs frais, du pe

tit pont reliant leur propriété à la route départementale ;

2°) d'annuler la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2005, présentée pour M. et Mme René Y, élisant domicile ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Metz ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014258 en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 du président du conseil général de la Moselle leur enjoignant de supprimer l'accès à la RD 910 en procédant à la démolition, à leurs frais, du petit pont reliant leur propriété à la route départementale ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de leur allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le pont qui est le débouché d'un chemin rural sur la RD 910 est ancien et constitue un ouvrage public utilisé par divers riverains ;

- il ne leur appartient pas de le supprimer ;

- la même demande de suppression aurait dû être adressée à l'autre utilisateur, M. X ;

- le chemin d'exploitation n'a pas été intégré à la RD 910 ;

- ce chemin constitue le seul accès au hagard agricole pour lequel ils ont obtenu un permis de construire en 1987 ;

- le motif invoqué de l'atteinte à la sécurité des usagers justifiant la demande de suppression du pont est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en cause viole le code du domaine de l'Etat et de l'article L. 121-2 du code de la voirie, puisqu'ils bénéficient d'un droit d'usage plus que trentenaire ;

- le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré les 3 septembre 2004 et 27 juillet 2005, les mémoires en défense présentés pour le département de la Moselle, par Me Roth, avocat au barreau de Metz, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ouvrage en cause dessert la propriété des requérants depuis la RD 910 et c'est pour un motif de sécurité générale qu'il a été demandé aux requérants de le supprimer ;

- ils bénéficient par un autre accès d'une desserte suffisante à leur propriété ;

- le chemin d'exploitation a été supprimé ;

- aucune prescription ne peut être opposée justifiant le maintien d'un accès direct sur le domaine public départemental ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Paveau, substituant Me Roth, avocat du département de la Moselle ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté que le petit pont en litige existe depuis plus d'un siècle et a été édifié à l'époque où un chemin d'exploitation longeait la RD 910, qui a été supprimé à l'occasion de l'élargissement de ladite voie ; que s'agissant d'un ouvrage désormais intégré au domaine public départemental, il appartient au département de la Moselle de démolir sans qu'il puisse enjoindre aux époux Y d'y procéder ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, les époux Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Moselle leur enjoignant de procéder à la suppression du pont donnant accès à leur propriété depuis la RD 910 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux Y le paiement au département de la Moselle de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Moselle, le paiement aux époux Y de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 014258 en date du 12 mars 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La décision du président du conseil général de la Moselle en date du 25 septembre 2000 est annulée.

Article 3 : Le département de la Moselle versera aux époux Y la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René Y et au département de la Moselle.

Copie pour information sera en outre adressée à la commune de Cheminot et à M. Claude X.

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N° 04NC00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00414
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00414 ?
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