Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004, complétée par mémoire enregistré le 10 février 2005, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Gasse, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 000087 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat intercommunal des trois rivières et de la commune de Giromagny à lui payer la somme de 195 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu au bord de la rivière la Savoureuse ;
2°) de condamner lesdites collectivités à lui payer la somme susmentionnée ;
3°) de lui allouer la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- aucune signalisation des dangers que constituait l'enrochement des berges de la rivière n'était installée ;
- que l'escalade de celles-ci étaient particulièrement aisée ;
- que ces fautes sont susceptibles d'engager la responsabilité des intimés ;
- qu'il ne connaissait pas les lieux ni les risques qu'il pouvait encourir en escaladant la berge de laquelle un rocher s'est brutalement détaché et l'a grièvement blessé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 22 juin 2004 et 12 avril 2005, les mémoires en intervention présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy qui demande le remboursement de ses débours, soit la somme de 31 867,20 euros ;
Vu, enregistré au greffe les 7 janvier et 23 avril 2005, les mémoires en défense présentés pour la commune de Giromagny, représentée par son maire en exercice, par Me Begin, avocat au barreau de Besançon qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'accident est uniquement dû à la faute de la victime qui a commis une imprudence en escaladant l'enrochement édifié en 1993 le long de la berge de la rivière ;
- la commune n'avait pas la charge d'assurer l'entretien de l'ouvrage qui incombe au syndicat intercommunal du bassin des trois rivières ;
- il ne peut lui être reproché aucun défaut de signalisation, la berge n'était pas destinée à être utilisée par les promeneurs qui dispose d'un cheminement balisé à cet effet le long de la rivière ;
- le danger que constituait l'enrochement était apparent, quant bien même le jeune Marc, alors âgé de quinze ans n'aurait pas eu connaissance des lieux ;
Vu, enregistré au greffe le 4 mai 2005, le mémoire en défense présenté par le syndicat intercommunal du bassin de Trois Rivières, représenté par son président en exercice, élisant domicile en la mairie de Valdoie, à Valdoie (90300), par Me Chenin, avocate au barreau de Besançon qui conclut au rejet de la requête, appelle en garantie l'Etat, direction départementale de l'agriculture et de la forêt, en tant que maître d'oeuvre des travaux d'enrochement des berges de la rivière et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la victime ne saurait être regardée comme ayant eu la qualité d'usager de la verge et avait la qualité de tiers ;
- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être imputé ;
- l'accident est uniquement imputable à la victime qui a fait un usage anormal des lieux ;
Vu, enregistré au greffe le 12 août 2005, le mémoire représenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par le syndicat intercommunal du bassin des Trois Rivières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Fedal, avocat de M. X, Me Devevey, avocat de la commune de Giromagny, Me Braillard, substituant Me Chenin, avocat du Syndicat intercommunal des trois rivières et de Me Gaucher, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le jeune Marc X, alors âgé de quinze ans, a été grièvement blessé par la chute d'un rocher qu'il tentait d'escalader, situé sur la berge de la rivière la Savoureuse qui traverse la commune de Giromagny (Territoire de Belfort) ; que les berges, dont l'enrochement a été aménagé en 1993 par le syndicat intercommunal du bassin des Trois Rivières, afin de prévenir les inondations en période de crue, ne sont pas destinée à être fréquentées par le public qui dispose d'une promenade balisée qui chemine en retrait le long de la rivière ; que l'absence invoquée de panneau de signalisation interdisant l'accès des berges n'aurait pu empêcher l'imprudence commise par le jeune garçon qui marchait dans le lit de la rivière lorsqu'il a entrepris d'escalader la berge de laquelle un rocher s'est détaché ; qu'eu égard à son âge, il ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait ; qu'ainsi l'accident survenu au jeune Marc X est exclusivement imputable à l'imprudence de celui-ci qui jouait dans une rivière où il n'aurait pas dû se trouver et qui a entrepris à ses risques et périls d'escalader la berge pour en sortir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il a subis à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que, par voie de conséquence, la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Giromagny et du syndicat intercommunal du bassin des Trois Rivières qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Giromagny et au syndicat intercommunal du bassin des Trois Rivières de la somme de 750 euros chacun, au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers est rejetée.
Article 3 : M. X versera à la commune de Giromagny et au syndicat intercommunal du bassin des Trois Rivières la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à la commune de Giromagny, au syndicat intercommunal du bassin des Trois Rivières, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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N° 04NC00213