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04/08/2006 | FRANCE | N°02NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 02NC00360


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée par Mme Marie-France Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01674 en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (rectorat de l'académie de Strasbourg) à lui restituer son traitement pour la période du 10 septembre 1999 au 23 novembre 1999 et à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que la décision de suspension de son trait

ement lui a causé ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer son traiteme...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée par Mme Marie-France Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01674 en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (rectorat de l'académie de Strasbourg) à lui restituer son traitement pour la période du 10 septembre 1999 au 23 novembre 1999 et à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que la décision de suspension de son traitement lui a causé ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer son traitement pour la période du 10 septembre 1999 au 23 novembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que la décision de suspension de son traitement lui a causé ;

Elle soutient que :

- la décision de suspendre son traitement est illégale, sa mise en congé de longue durée ayant été annulée par un jugement du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

- la suspension de son traitement pour la période du 10 septembre 1999 au 23 novembre 1999 lui a causé de graves préjudices financiers et l'a contrainte à souscrire des emprunts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2002, présenté par Me Fady et tendant au soutien des conclusions présentées par Mme Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2002, par lequel Mme Y déclare renoncer à présenter sa requête par ministère d'avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et tendant au rejet de la requête de Mme Y ;

Le ministre soutient que :

- la requête de Mme Y, qui ne présente aucun moyen nouveau, est irrecevable ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1998 du recteur de l'académie de Strasbourg plaçant la requérante en congé de longue durée du 12 février au 10 août 1998 était sans influence sur la légalité de la décision de suspendre son traitement ;

- la responsabilité des difficultés financières invoquées par la requérante lui est imputable en totalité, eu égard à ses refus de déférer aux convocations qui lui ont été adressées ;

- en tout état de cause, les difficultés financières invoquées ne portent que sur une période de moins de trois mois ;

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2002, enregistrée le 17 mai 2002, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Y ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2002 enregistrée le 24 juin 2002, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application des articles R. 351-3 et R. 322-1 du code de justice administrative, la requête présentée au Tribunal administratif de Paris par Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme Y reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 02NC00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00360
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;02nc00360 ?
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