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06/07/2006 | FRANCE | N°05NC00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05NC00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2005 et complétée par le mémoire enregistré le 1er septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE REVIN par la SCP Creusat et Rahola, avocats ;

La COMMUNE DE REVIN demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0001631 en date du 6 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée seule à réparer le préjudice subi par M. X et a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Urano et l'Etat soient déclarés responsables dudit pré

judice ;

2°) de condamner la société Urano et l'Etat solidairement à la garantir d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2005 et complétée par le mémoire enregistré le 1er septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE REVIN par la SCP Creusat et Rahola, avocats ;

La COMMUNE DE REVIN demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0001631 en date du 6 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée seule à réparer le préjudice subi par M. X et a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Urano et l'Etat soient déclarés responsables dudit préjudice ;

2°) de condamner la société Urano et l'Etat solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA COMMUNE DE REVIN soutient que :

- il est fait grief au jugement attaqué d'avoir tenu la commune pour seule responsable des désordres ;

- le tribunal a, à tort, repris les dispositions d'une jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 4 juillet 1980 qui n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que les désordres n'étaient pas connus et apparents au jour de la réception ;

- le tribunal a ignoré les conclusions de l'expert qui a clairement mentionné les manquements du maître d'oeuvre au titre de la direction et de la surveillance des travaux et l'obligation de l'entreprise d'assurer la bonne exécution des travaux ;

- l'entière responsabilité des désordres incombe à l'Etat et à la société Urano ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté pour la société Urano par la SCP Blocquaux Brocard, avocats ; la société Urano conclut, à titre principal, au rejet de la demande principale présentée par M. X et, subsidiairement, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la COMMUNE DE REVIN et à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit réduite ;

La société Urano soutient que :

- M. X ne saurait se prévaloir de la qualité de tiers mais doit être regardé comme un usager de la canalisation, ce qui exclut qu'il puisse se prévaloir de la responsabilité sans faute de l'administration ;

- les premiers juges ont exactement motivé leur décision en estimant que la réception sans réserve des travaux s'opposait à la mise en jeu des garanties ;

- la faute de la DDE est exclusive, l'expert ayant démontré un défaut de conception général du projet ;

- la part de l'exposante ne peut dès lors qu'être infime ;

Vu les mémoires, enregistrés les 13 juin et 31 août 2005, présentés pour M. X par Me Choffrut, avocat ; M X conclut au rejet des conclusions de la COMMUNE DE REVIN tendant à sa condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de la COMMUNE DE REVIN à lui verser une somme de 1 200 € à ce titre ;

M. X soutient que :

- la commune ne formulant aucun grief à l'encontre de sa demande d'indemnisation ni le principe de la responsabilité ni sur le montant du préjudice, la demande de frais irrépétibles dirigée à son encontre ne peut qu'être rejetée ;

- il a la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage concerné dès lors que les désordres en cause n'ont aucun lien avec l'usage qu'il fait de la canalisation ;

- il est clair, au vu de l'expertise, que les désordres sont apparus dès 1994, juste après la réalisation du chantier ;

- les dommages résultant des infiltrations sont avérés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement et de la mer ; le ministre conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement et, subsidiairement, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la COMMUNE DE REVIN et la société Urano ;

Il soutient que :

- le lien entre les travaux et les infiltrations d'eau dans la cave du requérant n'est pas établi et aucun dommage n'a été constaté ;

- M. X est usager, ce qui exclut la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ;

- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre n'est pas recevable après la réception sans réserve de l'ouvrage ;

- l'ouvrage n'est pas affecté en lui-même d'un vice de conception ou de construction le rendant impropre à sa destination ;

- l'installation d'une pompe de relevage était nécessaire avant même la réalisation des travaux d'assainissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE REVIN :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE REVIN a reçu notification du jugement attaqué le 20 janvier 2005 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 22 mars 2005 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que ladite requête, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur l'appel de la société Urano :

Considérant que les conclusions du recours de la société Urano tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ont été provoquées par l'appel de la COMMUNE DE REVIN et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne par voie de conséquence celle des conclusions provoquées de la société Urano ;

Sur l'appel du ministre des transports, de l'équipement et de la mer :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'appel en garantie présenté par la COMMUNE DE REVIN à l'encontre de l'Etat ; que les conclusions du ministre des transports, de l'équipement et de la mer, qui ont été présentées dans le délai de recours contentieux, sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE REVIN, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE REVIN à payer à M. X une somme de 1 000 € à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REVIN, les conclusions de la société Urano et celles de l'Etat sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE REVIN versera à M. X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REVIN, à M. André X, à la société Urano, au ministre des transports, de l'équipement et de la mer et au préfet des Ardennes.

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N° 05NC00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00358
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CREUSAT et RAHOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;05nc00358 ?
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