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06/07/2006 | FRANCE | N°05NC00040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 05NC00040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par la SCP Jactat et Hugot, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 350 000 F (53 357,16 €) en réparation des conséquences dommageables de l'intervention dont il a fait l'objet le 24 octobre 1996 et de la complication septique qui s'en est s

uivie ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Tro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par la SCP Jactat et Hugot, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 350 000 F (53 357,16 €) en réparation des conséquences dommageables de l'intervention dont il a fait l'objet le 24 octobre 1996 et de la complication septique qui s'en est suivie ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme susmentionnée, ou, à titre subsidiaire, de condamner ledit établissement à réparer le préjudice qu'il a subi temporairement du fait de cette complication septique ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté toute faute lors des interventions chirurgicales pratiquées et des soins prodigués alors qu'une insuffisance de la greffe réalisée est avérée ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la gêne fonctionnelle et les douleurs ressenties par le requérant sont sans rapport avec l'introduction accidentelle d'un germe dans son organisme lors de l'intervention pratiquée le 24 octobre 1996 ; le tribunal s'est uniquement fondé sur le rapport d'expertise dont les conclusions sont en contradiction avec les constatations faites par le docteur Z qui a opéré le requérant le 5 septembre 2000 et a constaté une fibrose liée à l'infection ;

- les allégations du docteur Y, reprises par l'expert et le tribunal, selon lesquelles le requérant n'aurait pas suivi ses recommandations postérieurement aux interventions et aux soins ne sont pas étayées ;

- subsidiairement, même en l'absence de séquelles imputables à la faute susmentionnée ou à la contamination, le requérant a subi un préjudice lié à la complication septique au titre de son incapacité temporaire totale et des souffrances physiques endurées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, ayant son siège 101 rue A. Antole France à Troyes cedex (10003), représenté par son directeur général en exercice, par Me Colomes, avocat ;

Le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de la greffe n'est pas fondé ;

- c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les séquelles invoquées par le requérant sont sans rapport avec l'introduction accidentelle d'un germe microbien lors de l'intervention du 24 octobre 1996 car l'infection a été guérie facilement par une antibiothérapie de trois semaines et n'a laissé aucune séquelle ;

- les séquelles conservées par le requérant sont liées à son accident et à la pratique intensive de son sport ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2006 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne précise qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance ;

Vu la lettre du président de la 3ème chambre en date du 23 mai 2006 communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2006 présenté par M. X qui précise que ses conclusions présentées à titre subsidiaire sont recevables en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de Me Hugot, avocat de M. X, et de Me Colomes, avocat du centre hospitalier de Troyes,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui souffrait d'une laxité chronique antérieure du genou gauche, a fait l'objet le 24 octobre 1996 d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Troyes ; qu'il a présenté dans les suites de l'opération une complication septique qui a nécessité une nouvelle hospitalisation du 18 au 27 novembre 1996 aux fins de procéder à une ponction articulaire et à la mobilisation sur attelle électrique du genou ; que l'intéressé, qui a subi par la suite une nouvelle intervention sur le genou gauche en septembre 2000 et qui se plaint d'une instabilité persistante du genou occasionnant une gêne fonctionnelle et des douleurs permanentes, a recherché la responsabilité du centre hospitalier en vue de la réparation desdites séquelles qu'il impute à l'insuffisance de la greffe réalisée et à la complication septique dont s'agit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que la technique de ligamentoplastie par utilisation d'un greffon tendineux, couramment pratiquée, était adaptée à la pathologie du patient et s'est déroulée dans de bonnes conditions ; que la seule circonstance que le requérant a présenté une distension mineure du transplant, constatée notamment lors de l'arthroscopie de septembre 2000, ne saurait par elle-même caractériser un manquement aux règles de l'art alors que ce fait post-opératoire est répertorié dans la littérature médicale comme un élément inexorable à court terme ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le terrain de la faute médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que dans les jours suivant l'intervention sont apparus les symptômes d'une infection provoquée, selon le résultat bactériologique, par un staphylocoque doré multi-sensible ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le centre hospitalier que M. X était porteur avant l'opération d'un foyer infectieux qui aurait pu être à la cause de cette complication sceptique, laquelle ne peut avoir ainsi eu pour origine que l'introduction accidentelle du germe microbien lors de l'intervention sous arthroscopie pratiquée le 24 octobre 1996 ; que par suite alors même que l'équipe médicale n'aurait commis aucune faute en matière d'asepsie et aurait respecté les règles de désinfection et de stérilisation des matériels selon les normes alors en vigueur, le fait qu'une telle infection a pu néanmoins se produire au cours de cette intervention révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'infection qui s'est déclarée dans les suites opératoires n'a pas nécessité de nettoyage chirurgicale et a été aisément et complètement guérie par un traitement associant bi-antibiothérapie et immobilisation du genou ; que si le requérant, qui a présenté en raison notamment de la pratique intensive du skateboard plusieurs entorses et traumatismes du genou, se plaint d'une instabilité persistante de l'articulation et de douleurs permanentes, ces séquelles ne sont pas secondaires à l'infection considérée mais sont imputables à une insuffisante récupération de l'amyotrophie musculaire de la cuisse gauche liée notamment à une rééducation fonctionnelle insuffisamment suivie par l'intéressé ; que, par suite, faute d'établir un lien direct de causalité entre les séquelles dont il demande la réparation et la contamination nosocomiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas condamné le centre hospitalier de Troyes à réparer les conséquences dommageables de cette infection ;

Considérant que si le requérant fait valoir à titre subsidiaire en appel qu'il a subi du fait de cette infection nosocomiale durant environ trois semaines une incapacité temporaire totale et des souffrances physiques, ces conclusions tendant à l'indemnisation du seul préjudice qu'il a temporairement subi du fait de l'infection dont s'agit et de son traitement sont nouvelles en appel ; que ces conclusions subsidiaires, qui ne sont d'ailleurs pas assorties des précisions chiffrées suffisantes pour évaluer les chefs de préjudice allégués, ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Troyes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'ils réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, au centre hospitalier de Troyes et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.

2

05NC00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00040
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JACTAT et HUGOT - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;05nc00040 ?
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