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04/07/2006 | FRANCE | N°04NC00529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 juillet 2006, 04NC00529


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004, complétée par mémoire enregistré le 18 juin 2004, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et contre le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces

décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004, complétée par mémoire enregistré le 18 juin 2004, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et contre le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a jugé à tort que l'omission de transmission de pièces par le préfet n'était pas établie ;

- le tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre sur la réalité des risques encourus en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien qui avait sollicité le bénéfice de l'asile territorial, soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas transmis au ministre de l'intérieur les pièces visées par l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998, qui renvoie à son article 1er, lequel renvoie à son tour à l'article 14 du décret susvisé du 30juin 1946, dont le 2ème renvoie lui-même à un arrêté prévu par son article 1er, il ne précise ni la nature des pièces, visées par ces dispositions, qu'il aurait produites et qui n'auraient pas été transmises par le préfet, ni en quoi les productions de l'administration feraient ressortir une quelconque absence de transmission de pièces qu'il ne justifie en outre pas avoir déposées ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la seule circonstance que le ministre n'a pas répliqué devant le tribunal administratif à son mémoire enregistré le 2 mars 2004, soit 7 jours avant l'audience, et dans lequel il a soulevé pour la première fois ce moyen, ne saurait être regardée comme étant de nature à établir le bien-fondé des allégations du requérant ;

Considérant que M. X reprend son moyen de première instance tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur sur les risques auxquels il serait exposé en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00529
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-04;04nc00529 ?
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