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29/06/2006 | FRANCE | N°06NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 29 juin 2006, 06NC00235


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour Mlle Minh Hong X, élisant domicile ..., par Me Mengus ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600006 du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre

de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour Mlle Minh Hong X, élisant domicile ..., par Me Mengus ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600006 du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pour écarter son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, le tribunal n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas appliqué les circulaires ministérielles prévoyant l'admission au séjour des jeunes majeurs isolés ayant bénéficié d'une mesure judiciaire de placement et des jeunes majeurs scolarisés ;

- elle envisage de se marier avec un ressortissant français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité vietnamienne, est entrée en France avec sa mère en juillet 2002, à l'âge de seize ans ; qu'un an plus tard sa mère est retournée au Vietnam, la laissant seule en France ; qu'après avoir suivi un module d'apprentissage du français dans un lycée, elle a intégré une classe de seconde, français langue étrangère, dans un établissement international de Strasbourg et s'est inscrite à la rentrée 2005/2006 à la préparation en un an du brevet d'études professionnelles comptabilité au lycée Geiler à Strasbourg ; qu'eu égard aux appréciations portées sur son travail, ses efforts et à sa motivation ainsi qu'à ses résultats supérieurs à la moyenne, elle a des chances sérieuses de réussir son examen ; que, dans ces circonstances, en prenant le 9 décembre 2005 une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Melle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de l'intéressée et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite les conclusions de Mlle X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin est annulé.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Minh Hong X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00235
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;06nc00235 ?
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