Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour Mlle Minh Hong X, élisant domicile ..., par Me Mengus ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600006 du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- pour écarter son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, le tribunal n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas appliqué les circulaires ministérielles prévoyant l'admission au séjour des jeunes majeurs isolés ayant bénéficié d'une mesure judiciaire de placement et des jeunes majeurs scolarisés ;
- elle envisage de se marier avec un ressortissant français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité vietnamienne, est entrée en France avec sa mère en juillet 2002, à l'âge de seize ans ; qu'un an plus tard sa mère est retournée au Vietnam, la laissant seule en France ; qu'après avoir suivi un module d'apprentissage du français dans un lycée, elle a intégré une classe de seconde, français langue étrangère, dans un établissement international de Strasbourg et s'est inscrite à la rentrée 2005/2006 à la préparation en un an du brevet d'études professionnelles comptabilité au lycée Geiler à Strasbourg ; qu'eu égard aux appréciations portées sur son travail, ses efforts et à sa motivation ainsi qu'à ses résultats supérieurs à la moyenne, elle a des chances sérieuses de réussir son examen ; que, dans ces circonstances, en prenant le 9 décembre 2005 une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Melle X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de l'intéressée et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite les conclusions de Mlle X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Minh Hong X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00235