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29/06/2006 | FRANCE | N°03NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03NC00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée pour M. et Mme Gérard X, élisant domicile ..., par Me Guigue, avocat associé, du Barreau de Chalon-sur-Saône ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001062 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément de cotisation sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de leur faire verser, par l'Etat

, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée pour M. et Mme Gérard X, élisant domicile ..., par Me Guigue, avocat associé, du Barreau de Chalon-sur-Saône ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001062 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément de cotisation sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la notification de redressement est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ,

- le rehaussement des bases de la cotisation est consécutif à une réévaluation du prix d'acquisition, par M. X, du lot n° 58 dans l'immeuble mis en vente par la Sarl Chalon 92 dont il était associé ; or, l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la sous-évaluation de ce prix ;

- l'avis de la commission départementale des impôts n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, ce qui équivaut à une absence de consultation selon l'instruction 13 O-1211 du 1er décembre 1990 ;

- la méthode d'évaluation adoptée n'est pas conforme aux instructions 7 A 61 du 10 septembre 1996 et 13 L 1513 du 1er avril 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'avis de la commission départementale des impôts est suffisamment motivé ; il entérine d'ailleurs l'accord des intéressés sur le prix mentionné ;

- la preuve de la sous-estimation du prix de cession du lot n° 58 a été apportée par confrontation avec l'ensemble des ventes conclues sur les autres lots ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X était associé de la Sarl Chalon 92, créée le 2 avril 1992, afin d'exercer l'activité de marchand de biens ; que cette société a acquis un bâtiment sis à Chalon-sur-Saône comportant 9 appartements, dont elle a entrepris la rénovation avant de procéder, durant l'année 1993, à sa revente par lots ; qu'en raison de la mévente de certains lots, ceux-ci ont été acquis par les associés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la vente, pour 300 000 F, du lot n° 58 à M. Gérard X, par acte du 10 mai 1993, avait été conclue à un prix sous-évalué, et que la privation de recettes ainsi constatée révélait un acte anormal de gestion de la société ; qu'en conséquence, d'une part, les bases de l'impôt sur les sociétés de la Sarl Chalon 92 ont été rehaussées, au titre de l'exercice 1993, de la minoration du prix de cession du lot n° 58, fixée après débat contradictoire, à 110 000 F ; que, d'autre part, ce même montant a été requalifié d'avantage occulte consenti à l'associé, ce qui a entraîné un rehaussement de bases de ses propres impositions, en application de l'article 109-1-2e du code général des impôts ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du rappel de cotisation sociale généralisée consécutif à ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement envoyée à M. X le 23 décembre 1996, que le fondement légal du rappel envisagé de cotisation sociale généralisée n'est pas précisé ; que le calcul de ce rappel de cotisation n'est pas détaillé et se limite à une ligne du tableau qui récapitule les nouvelles bases d'imposition de l'année 1993, en cumulant des revenus issus de deux catégories distinctes : Base contribution sociale généralisée / RCM+RF : 309 905 ; que ces indications succinctes ne permettaient pas au contribuable de discuter utilement le rappel de cotisation sociale généralisée qui lui était notifié, en méconnaissance de l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 précité ; que, par suite, la procédure d'imposition étant irrégulière, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de leur accorder la décharge du supplément de cotisation sociale généralisée en litige, et à obtenir cette décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du supplément de cotisation sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00633
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ADIDA - MATHIEU - BUISSON - VIEILLARD - MEUNIER - GUIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;03nc00633 ?
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