Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600707 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Radhia X ;
Il soutient que :
- Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien, ni sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- entrée en France à l'âge de 24 ans, célibataire sans enfant, elle ne peut se prévaloir s'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le versement de la somme de 450 euros auquel l'Etat a été condamné exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne doit pas rester à sa charge ;
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 18 avril 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour Mlle Radhia X par Me Diop, avocat ;
Mlle X fait valoir que ses parents sont français et que toute sa famille se trouve en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- les observations de Me Diop, avocat de Mlle Radhia X ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le PREFET DE L'AUBE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 4 avril 2006 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2006, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Radhia X.
2
N° 06NC00722