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22/06/2006 | FRANCE | N°06NC00720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 22 juin 2006, 06NC00720


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600708 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Salwa X ;

Il soutient que :

- Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien, ni sur le fondement du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- entrée en France à l'âge de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600708 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Salwa X ;

Il soutient que :

- Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien, ni sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- entrée en France à l'âge de 24 ans, célibataire sans enfant, elle ne peut se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le versement de la somme de 450 euros auquel l'Etat a été condamné exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne doit pas rester à sa charge ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 18 avril 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour Mlle Salwa X par Me Diop, avocat ;

Mlle X fait valoir que ses parents sont français et que toute sa famille se trouve en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- les observations de Me Diop, avocat de Mlle Salwa X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;

Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le PREFET DE L'AUBE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 4 avril 2006 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2006, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Salwa X.

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N° 06NC00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00720
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;06nc00720 ?
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