Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS, représentée par son président, dûment habilité à cet effet, par Me Pugeault, avocat au barreau de Reims ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 0500570 en date du 12 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 21 janvier 2005 par lequel le maire de Sedan lui a accordé une autorisation de travaux divers en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ;
2°) - de rejeter la requête des époux X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) - de condamner les époux X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête devant le Tribunal administratif était irrecevable, faute pour les requérants d'avoir respecté les formalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'autorisation en cause destinée à l'aménagement d'une prairie en aire de grand passage des gens du voyage n'était pas soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- la réalisation d'une aire d'accueil pour des rassemblements occasionnels procède d'un intérêt général prééminent qui doit l'emporter sur toute autre considération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 4 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour M. et
Mme X, par Me Y.P. Joffroy, avocats au barreau de Nancy qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article Ll.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'absence de notification du recours en annulation présenté en première instance n'a pas fait grief, le débat contradictoire ayant eu lieu ;
- des travaux lourds sont prévus pour aménager les aires de stationnement et d'accueil des gens du voyage ;
- la grande prairie de Torcy est située à l'intérieur du périmètre de protection du monument historique dénommé « le Dijonval », en sorte que la consultation de l'architecte des bâtiments de France était obligatoire ;
- elle constitue un espace naturel qui selon le plan local d'urbanisme ne peut faire l'objet d'aucune construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation(…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. et
Mme X n'ont notifié ni à la commune de Sedan ni à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS leur requête dirigée contre l'arrêté du maire de Sedan en date du 21 janvier 2005 portant autorisation de travaux divers en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ; que, dès lors, leur demande présentée devant le Tribunal administratif qui ne répondait aux exigences de l'article R.600-1 sus-rappelé, était irrecevable ; qu'il s'ensuit que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande des époux X, ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS qui n'est pas la partie perdante, le paiement aux époux X des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux X la somme de
850 euros au titre des frais exposés en appel par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du
12 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS, à la commune de Sedan et à M. et Mme Philippe X.
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N° 05NC01285