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22/06/2006 | FRANCE | N°04NC00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 04NC00546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 juin 2004, présentée pour M. Xuan Linh X, élisant domicile, ..., par Me Boyer, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2004 ;

M. Xuan Linh X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01816 du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du maire de Metz en date du 10 avril 1991 et à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du

18 février 2003, portant décl

aration d'utilité publique et arrêté de cessibilité, et, d'autre part, à la condamnation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 juin 2004, présentée pour M. Xuan Linh X, élisant domicile, ..., par Me Boyer, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2004 ;

M. Xuan Linh X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01816 du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du maire de Metz en date du 10 avril 1991 et à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du

18 février 2003, portant déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité, et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Metz à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 060 euros par mois à compter du 11 février 2000, date du congé donné à ses locataires jusqu'à la cessation de l'emprise exercée par la Ville de Metz sur son bien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que la délibération du conseil municipal de Metz du 3 juillet 1998 décidant d'engager la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste, le procès verbal provisoire d'abandon manifeste en date du 16 juillet 1998, le procès verbal définitif d'abandon manifeste du 10 février 1999 déclarant son immeuble en état d'abandon manifeste et poursuivant les opérations d'expropriation au profit de la commune de

Metz ;

3°) de condamner l'Etat et la ville de Metz à lui verser 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre l'arrêté de péril imminent étaient irrecevables, faute de comporter l'exposé de moyens alors que le moyen tiré du détournement de procédure et de pouvoir avait été articulé devant le tribunal ;

- l'arrêté de péril imminent est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où c'est à tort que l'administration a maintenu ledit arrêté au motif que le rapport de la commission de sécurité n'était pas produit et alors que les travaux prescrits avaient été exécutés ;

- l'arrêté de péril imminent est entaché d'une erreur de droit et le maire devait en ordonner la mainlevée ;

- le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation en estimant que l'immeuble pouvait faire l'objet d'une procédure d'abandon manifeste ;

- subsidiairement, la procédure d'abandon manifeste repose sur un rapport établi dans des conditions irrégulières ;

- l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est illégal en tant qu'il ne vise que l'immeuble du requérant et porte atteinte à l'intérêt public de la justice en ayant pour but d'entraver des procédures judiciaires ;

- l'arrêté de cessibilité doit être annulé en raison de l'illégalité affectant la procédure d'abandon manifeste et de celle affectant la déclaration d'utilité publique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 septembre 2004 et 24 janvier 2005, présentés pour la ville de Metz, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat ;

La ville de Metz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que M. X n'a jamais formulé de moyen de fait et de droit à l'encontre de l'arrêté de péril imminent mais s'est borné à contester la décision de refus du maire d'autoriser la réouverture de son établissement au public sans formuler de conclusions à l'encontre de la décision de refus d'accorder la mainlevée de l'arrêté de péril ; à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre l'arrêté de péril imminent sont devenues sans objet et le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- devant le tribunal administratif, M. X n'a formulé aucune conclusion tendant à l'annulation de la procédure de déclaration d'immeuble en état d'abandon manifeste et les conclusions formulées devant la Cour sont irrecevables ; le tribunal administratif a pu sans erreur constater que l'immeuble n'était plus occupé à titre habituel ; la désignation de l'expert n'est entachée d'aucune irrégularité ;

- l'immeuble du requérant était classé par le plan d'occupation des sols en emplacement réservé et était frappé d'alignement de sorte que l'utilité publique du projet n'est pas contestable ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires ; subsidiairement le requérant n'établit pas la faute commise par la ville de Metz ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 octobre 2004 et 24 janvier 2005, présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Il soutient que la procédure d'abandon manifeste n'est entachée d'aucune illégalité de nature à entacher d'illégalité la procédure d'expropriation et la déclaration d'utilité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de M. Dreyer, avocat de la ville de Metz,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du conseil municipal de Metz du 3 juillet 1998 décidant d'engager la procédure dite de « déclaration en état d'abandon manifeste » et contre les procès verbaux provisoire et définitif d'état d'abandon manifeste en date des 16 juillet 1998 et 10 février 1999 et contre le refus du maire d'accorder la mainlevée de l'arrêté de péril imminent :

Considérant que dans la requête par laquelle il a saisi la Cour, M. X demande, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal en date du 3 juillet 1998 ainsi que celle des procès verbaux relatifs à la procédure d'abandon manifeste diligentée à l'encontre de son immeuble et l'annulation du refus du maire de Metz d'ordonner la mainlevée de l'arrêté de péril imminent prononcé le 10 avril 1991 ; que ces demandes, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté de péril imminent en date du 10 avril 1991 :

Considérant que par un arrêté de péril imminent en date du 10 avril 1991, le maire de Metz a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, enjoint à M. X, propriétaire de l'immeuble situé ..., de procéder aux travaux d'urgence destinés à supprimer tout danger pour la sécurité publique et les usagers dudit immeuble dans lequel M. et Mme Y, auxquels il l'avait donné à bail, exploitaient une discothèque ; que, contrairement à ses allégations, M. X n'a articulé devant les premiers juges aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté mais s'est borné à contester la décision du refus du maire d'accorder la mainlevée de cet arrêté ; qu'il suit de là que

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'auraient privé de son droit à un recours effectif en rejetant pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux du 10 avril 1991 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 février 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2001, la ville de Metz a déposé une demande de déclaration d'utilité publique en vue d'exproprier l'immeuble appartenant à

M. X pour procéder à sa démolition et permettre l'élargissement de la voie publique et l'aménagement d'un square de quartier ; que cette demande fait suite à une procédure d'abandon manifeste engagée par la ville de Metz sur le fondement des dispositions des articles L. 2243-1 à

L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par l'arrêté susvisé du 18 février 2003, le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique ledit projet et cessible le terrain de M. X sur lequel était inscrit un emplacement réservé figurant au plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble de M. X était inoccupé depuis 1991 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil municipal a pu, par la délibération du 26 mars 1999, déclarer cet immeuble en état d'abandon manifeste et décider d'en poursuivre l'expropriation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Metz en date 26 mars 1999 ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré des irrégularités entachant la phase préalable à la mise en oeuvre de la procédure d'abandon est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du 18 février 2003 déclarant d'utilité publique le projet de la commune ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le projet d'aménagement litigieux ne porte que sur la parcelle de M. X n'est pas par elle même de nature à retirer à l'opération dont s'agit son caractère d'utilité publique ; que le projet envisagé, consistant à élarger la voie publique et à créer un square, présente un caractère d'intérêt général ; qu'il n'est pas établi que l'atteinte que cette opération porte à la propriété privée, ni ses inconvénients d'ordre social seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que notamment, l'existence de procédures judiciaires encore pendantes relatives à la répartition des travaux de réhabilitation à réaliser entre M. X et son locataire n'est pas de nature à retirer au projet de la commune son caractère d'utilité publique, dès lors que celui-ci fait suite à une déclaration d'état d'abandon manifeste de l'immeuble litigieux devenue définitive ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la ville de Metz de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Metz la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xuan Linh X, à la ville de Metz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00546
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;04nc00546 ?
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