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19/06/2006 | FRANCE | N°05NC00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 19 juin 2006, 05NC00190


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, complétée par mémoires enregistrés les 18 février, 22 juin et 15 septembre 2005 et le 2 mai 2006, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500006 du 17 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelnacer X et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, complétée par mémoires enregistrés les 18 février, 22 juin et 15 septembre 2005 et le 2 mai 2006, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500006 du 17 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelnacer X et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 776-13 du code de justice administrative dans la mesure où Mme Y n'était pas habilitée à prendre la parole au nom de son époux ;

- contrairement à ce que soutient le Tribunal, le certificat médical produit par M. X n'établit pas que son état de santé nécessite une surveillance régulière en France ;

- sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ;

- la précarité des ressources de Mme Y ne fait pas obstacle à ce qu'elle engage une procédure de regroupement familial dans la mesure où M. X exerce une activité professionnelle en Algérie et en vertu des dispositions de l'article 29-I-1 de l'ordonnance sont également pris en compte les ressources du conjoint ;

- l'état de santé de Mme Y ne justifie pas la présence effective de M. X à ses côtés ;

- subsidiairement, le signataire de l'acte était compétent ;

- son arrêté était suffisamment motivé ;

- les pièces produites par l'intéressé n'établissent pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ;

- le moyen tiré de l'existence de démarches entreprises par son épouse pour obtenir la nationalité française est inopérant ;

- l'intéressé ne peut bénéficier de la carte de séjour «salarié» ;

- une carte de séjour lui a été délivrée en mars 2006 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 29 juillet 2005 et les 22 et 24 mai 2006, présentés pour M. Abdelnacer X, élisant domicile ..., par la SCP Haumesser, Traverse, Didelot, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- il souffre d'une affection nécessitant une surveillance régulière en France dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le tribunal administratif a annulé le refus de séjour du 12 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si par jugement n° 0402009 en date du 21 juillet 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 octobre 2004 du PREFET DES ARDENNES rejetant les demandes de titre de séjour de M. X, la Cour a, par décision du même jour, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2004, de la décision du PREFET DES ARDENNES du 12 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 22-1,3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur qui permettait au préfet de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est atteint d'une affection chronique, il a été soigné et peut continuer à être soigné en Algérie ; que son départ ne saurait être regardé comme de nature à compromettre son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation de M. X qu'aurait commise le PREFET DES ARDENNES pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait bénéficié d'une promesse d'embauche et que Mme Y qu'il a épousée le 7 août 2004 a déposé une demande de naturalisation et serait de santé fragile est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le moyen tiré par M. X des risques encourus en Algérie n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance qu'une carte de séjour a été délivrée à M. X en mars 2006 est sans influence sur la solution du litige, la décision d'attribution de ce titre n'étant pas définitive à la date de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AUBE, à M. Abdelnacer X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information à M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.

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N° 05NC00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC00190
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;05nc00190 ?
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