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19/06/2006 | FRANCE | N°03NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 19 juin 2006, 03NC01182


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 1er décembre 2003, présentée pour M. Gilles X élisant domicile ..., par Me Le Reste, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité d'enseignant statutaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Reims, à l'annulation de son licenciement en date du15 février 2000 et à la condamna

tion de ladite chambre à lui verser diverses indemnités ;

2°) de faire droit ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 1er décembre 2003, présentée pour M. Gilles X élisant domicile ..., par Me Le Reste, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité d'enseignant statutaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Reims, à l'annulation de son licenciement en date du15 février 2000 et à la condamnation de ladite chambre à lui verser diverses indemnités ;

2°) de faire droit à ces conclusions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la Chambre de commerce et d'industrie de Reims de le rétablir dans ses fonctions et de lui communiquer divers documents ;

4°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Reims à lui verser 10 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'insuffisamment motivé, entaché d'une erreur d'interprétation de ses conclusions dirigées contre le refus implicite de lui appliquer le statut et rendu sans production des pièces demandées ;

- le Tribunal administratif a écarté à tort ses moyens tirés de :

. l'irrégularité de la procédure de licenciement au regard du statut qui lui était applicable ;

. l'absence de bien-fondé des motifs de son licenciement ;

- les indemnités demandées étaient justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2004, présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de Reims dont le siège est 5 rue des Marmouzets à Reims (51070), par Me Renault d'Allonnes, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé en ce qu'il a mentionné que la décision de licenciement du 15 février 2000 serait suffisamment motivée, il n'allègue pas et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait articulé devant le Tribunal administratif un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement mentionne, de façon surabondante, que la décision était suffisamment motivée est, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité ;

Considérant que si M. X prétend qu'il avait entendu demander au Tribunal administratif l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande relative au statut qui lui était applicable, il n'avait formulé aucune conclusion expresse en ce sens et n'avait d'ailleurs pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, exigée par l'article R. 412-1 du code des tribunaux administratifs ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas dénaturé ses conclusions qui tendaient à ce que le Tribunal administratif décide qu'il disposait de la qualité d'enseignant statutaire de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif a pu régulièrement s'estimer suffisamment informé par les pièces versées au dossier sans ordonner la production des pièces demandées par M. X ;

Sur la légalité de la décision de licenciement de M. X en date du

15 février 2000 :

. en ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :

Considérant que M. X se borne à soutenir que la procédure prévue pour les personnels titulaires des chambres de commerce devait lui être appliquée dès lors qu'il relevait de ce statut, au seul motif qu'il n'exerçait aucune autre activité professionnelle et répondait ainsi aux conditions fixées par l'article 1er du statut homologué par arrêté du 25 juillet 1957 ; qu'à supposer même que ces dispositions fussent entrées en vigueur à la Chambre de commerce et d'industrie de Reims à la date de la décision attaquée, M. X avait précisé dans sa demande enregistrée le 17 avril 2000 qu'il publiait « très régulièrement des articles et des cahiers de recherches » et avait produit un relevé des nombreuses activités qu'il exerçait concomitamment à celle de professeur à l'école supérieure de commerce de Reims ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

. en ce qui concerne le bien-fondé des motifs de la décision :

Considérant que M. X se borne à reprendre son argumentation de première instance contestant son insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient commis une erreur en rejetant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les conclusions de

M. X tendant à ce qu'il soit jugé qu'il était soumis de plein droit au statut du personnel des chambres de commerce, à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Reims à lui verser diverses indemnités et à ce que des injonctions soient adressées à cet organisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les concluions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Reims qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Reims la somme de 2 000 € qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Reims la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et à la Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay.

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N° 03NC01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01182
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CCPE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;03nc01182 ?
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