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19/06/2006 | FRANCE | N°03NC00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 19 juin 2006, 03NC00807


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, complétée par mémoires enregistrés les 11 août 2003, 20 juin 2005, 30 mars et 13 avril 2006, présentée pour M. Salim X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 mai 2002 rejetant sa demande d'asile territorial et contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 juillet 2002 refusant de lu

i délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, complétée par mémoires enregistrés les 11 août 2003, 20 juin 2005, 30 mars et 13 avril 2006, présentée pour M. Salim X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 mai 2002 rejetant sa demande d'asile territorial et contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 juillet 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- le refus d'asile territorial est signé par une autorité incompétente ;

- le ministre des affaires étrangères n'a pas signé personnellement l'avis qui lui était demandé ;

- cet avis a été émis sans qu'aucune pièce ne soit jointe ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

- la décision du préfet n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'illégalité de refus d'asile territorial entraîne celle du refus de titre de séjour ;

- l'accord franco-algérien était inapplicable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur du refus d'asile territorial et de l'avis du ministre des affaires étrangères et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), en date du 22 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'asile territorial :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que l'arrêté de délégation de signature publié au journal officiel du 24 mai 2002 ne pouvait valablement habiliter M. Y à signer la décision du même jour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés, étant précisé que M. Y disposait d'une délégation de signature en application de l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2002 publié au journal officiel du 12 avril 2002, page 6469 ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par le ministre des affaires étrangères :

Considérant, d'une part, que l'avis du ministre des affaires étrangères, défavorable au requérant, a été régulièrement signé par Mme Sekutowicz-Le Brigant en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 12 septembre 2001 publié au journal officiel du 13 septembre 2001 ;

Considérant, d'autre part, que l'allégation selon laquelle aucune pièce n'aurait été transmise au ministre des affaires étrangères n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si M. X reprend son argumentation de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'accord franco-algérien :

Considérant qu'en adoptant une loi autorisant l'approbation d'un nouvel avenant à un traité, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable, y compris celles de ces stipulations qui comportaient une date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la loi du 29 octobre 2002 n'aurait pas entendu autorisé l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ses deux premiers avenants ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 03NC00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00807
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;03nc00807 ?
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