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19/06/2006 | FRANCE | N°01NC00423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 19 juin 2006, 01NC00423


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001, complétée par mémoires enregistrées les 29 et 31 mai 2001, présentée pour la COMMUNE D'URBES (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE D'URBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le rejet implicite par le maire de la demande de M. X tendant à la réglementation de la circulation nocturne des véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

2)° de rejeter l

a demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001, complétée par mémoires enregistrées les 29 et 31 mai 2001, présentée pour la COMMUNE D'URBES (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE D'URBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le rejet implicite par le maire de la demande de M. X tendant à la réglementation de la circulation nocturne des véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

2)° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que le maire s'était cru lié par l'avis du préfet ;

- les exigences de la liberté de circulation et de l'activité économique ne permettaient pas d'édicter un arrêté de police pour la seule COMMUNE D'URBES ;

- il n'existait pas d'itinéraire de contournement de l'agglomération, mais seulement d'autres itinéraires allongeant les parcours de 70 à 100 km ;

- la mesure demandée était trop générale et absolue ;

- l'arrêté préfectoral du 1er mars 2000 restreignant la circulation des poids lourds sur la RN 66 confirme la légalité de la décision de refus du maire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2002 présenté pour M. Fernand X, élisant domicile ..., par Me Eckert, avocat au barreau de Strasbourg ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'URBES à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'elle est irrecevable en tant que tardive ; qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que la COMMUNE D'URBES a précisé, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 19 avril 2000, les motifs du rejet implicite par le maire de la demande de M. X en date du 25 janvier 1999, qui tendait à ce que la circulation des véhicules de transport de marchandises soit réglementée en vue d'assurer le repos nocturne des riverains de la route nationale n° 66 dans sa traversée de l'agglomération, en invoquant en premier lieu l'avis défavorable émis par le préfet du Haut-Rhin ; qu'elle n'a pas répliqué au mémoire de M. X qui soulevait le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le maire qui s'était cru lié par l'avis du préfet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la COMMUNE D'URBES de ce qu'«aucun élément ne permet d'interpréter le silence du maire comme signifiant qu'il s'est considéré lié par l'avis défavorable du préfet» manque en fait ;

Considérant qu'à supposer même que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire d'URBES aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur d'autres motifs tirés des exigences de la liberté de circulation et de l'activité économique, de l'absence d'itinéraires de contournement, du caractère trop général et absolu de la mesure sollicitée et de l'édiction ultérieure d'une réglementation générale par arrêté préfectoral, la COMMUNE D'URBES ne conteste pas que l'intensité des nuisances entraînées par la circulation nocturne de poids lourds dans l'agglomération pouvait justifier une restriction à la liberté de circulation, n'invoque aucune nécessité économique de cette circulation nocturne, ne saurait se prévaloir de l'absence d'itinéraires de contournement dès lors que des itinéraires aménagés en voies expresses et en autoroutes permettent de franchir le massif vosgien, notamment par les autoroutes A4 et A36, et ne saurait utilement se prévaloir du caractère trop général et absolu du modèle d'arrêté municipal de M. X qui demandait seulement qu'un arrêté soit prix «sur la base de sa proposition» qu'il ne présentait pas ainsi comme intangible ; qu'enfin, la circonstance que, par arrêté du 1er mars 2000, les préfets des Vosges, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont édicté un arrêté conjoint restreignant la circulation nocturne des véhicules de plus de 19 tonnes, notamment sur la route nationale n° 66, alors que l'interdiction continue pour ces véhicules d'emprunter le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines réduisait déjà les itinéraires rendant possible la traversée des Vosges, doit être regardée comme établissant l'absence de motifs valables, dès avant la fermeture du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, du refus d'apporter des restrictions à la circulation nocturne de véhicules lourds dans l'intérêt de la tranquillité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'URBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du maire rejetant la demande de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'URBES le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URBES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'URBES est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'URBES, à l'association THUR écologie et transports et à M. X.

3

N° 01NC00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00423
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SONNENMOSER ; SONNENMOSER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;01nc00423 ?
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