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15/06/2006 | FRANCE | N°05NC01111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 05NC01111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 7 et 8 septembre 2005 et 8 mai 2006, présentée pour M. Carlo X, élisant domicile ..., par la SCP Gaucher - Dieudonne - Niango, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401136 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Ronchamp à lui verser une indemnité limitée à la somme de 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite aux inondations, par débordement du r

uisseau longeant sa propriété, survenues entre 1995 et 1999 ;

2°) de condamner la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 7 et 8 septembre 2005 et 8 mai 2006, présentée pour M. Carlo X, élisant domicile ..., par la SCP Gaucher - Dieudonne - Niango, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401136 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Ronchamp à lui verser une indemnité limitée à la somme de 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite aux inondations, par débordement du ruisseau longeant sa propriété, survenues entre 1995 et 1999 ;

2°) de condamner la commune de Ronchamp à lui verser les sommes de 7 317,55 euros en réparation de son préjudice matériel, de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la cause essentielle de son dommage est l'effondrement du dalot appartenant à la commune de Ronchamp ;

- il n'est nullement établi que la réalisation et la conception du réseau d'assainissement de sa maison d'habitation seraient une cause d'aggravation des désordres ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la responsabilité d'un tiers pouvait réduire celle de la commune de Ronchamp ;

- le tribunal a fait une appréciation insuffisante du préjudice matériel qu'il a subi et a, à tort, écarté comme non établis ses troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2005, présenté pour la commune de Ronchamp par Me Lassus-Philippe, avocat, laquelle conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le requérant n'apportant aucun élément nouveau, le jugement du Tribunal administratif de Besançon doit être confirmé en tous points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en retenant que le défaut de curage du ruisseau par un voisin était responsable pour un tiers des préjudices de M. X, les premiers juges n'ont pas exonéré la commune de Ronchamp d'une part de sa responsabilité mais se sont bornés à constater que, pour cette part, sa responsabilité n'était pas engagée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est sur ce point entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la cause essentielle de ses dommages est l'effondrement du dalot, propriété de la commune de Ronchamp, il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Lure, lequel n'est pas sérieusement contesté sur ce point par le requérant, que l'absence de dispositif anti-retour dans les canalisations du réseau d'assainissement a rendu possible l'inondation des parties basses de la maison et de la propriété du requérant par les eaux du ruisseau en crue ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité la responsabilité de la commune de Ronchamp au tiers des conséquences dommageables du sinistre ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas, en se bornant à se référer aux justificatifs produits en première instance, que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ses préjudices matériels en condamnant la commune de Ronchamp à lui verser, à ce titre et eu égard au partage de responsabilité, la somme de 800 euros ; qu'il n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été inondé à cinq reprises au cours de cinq années consécutives et a déménagé temporairement en raison de l'insalubrité de son domicile, qu'il a ainsi subi des troubles de jouissance dont il est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la commune de Ronchamp doit donc être condamnée à verser à M. X, à ce titre, une somme supplémentaire de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ronchamp doit être condamnée à verser à M. X une somme de 1 800 euros ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Ronchamp la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ronchamp à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 800 euros que la commune de Ronchamp a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 juillet 2005 est portée à 1 800 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La commune de Ronchamp versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Ronchamp tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlo X et à la commune de Ronchamp.

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N° 05NC01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01111
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;05nc01111 ?
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