Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2005, présentée pour M. Mahieddine X et Mme Nabila X née Y, élisant domicile ..., par Me Rudlof, avocat ;
M et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502363-0502364 du 30 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 mai 2005 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a décidé de leur reconduite à la frontière, ainsi que des décisions du préfet fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Haut-Rhin ;
3°) en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
M et Mme X soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait manifeste, le préfet du Haut-Rhin ayant violé les dispositions de l'article L. 551-4,10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'état de santé de Mme X et de l'enfant Sara nécessitant des soins qui ne peuvent leur être délivrés en Algérie ;
- il y a violation de la convention internationale des droits de l'enfant, le juge de première instance n'ayant pas pris en considération les intérêts supérieurs de leurs trois enfants ;
- il y a appréciation erronée et inexacte des conséquences de la reconduite sur leur situation personnelle ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2005, le mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin, lequel conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- il n'est pas avéré que les soins nécessaires à Mme X ne puissent lui être délivrés en Algérie et que son affection présente un caractère d'une exceptionnelle gravité ;
- l'unité familiale n'est pas atteinte par les arrêtés querellés et il n'y aura pas déracinement en cas de retour dans le pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des nations unis sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M et Mme X se sont maintenus sur le territoire plus d'un mois après la notification qui leur a été faite le 24 mars 2005 par le préfet du Haut-Rhin de sa décision leur refusant un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans la situation prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'ordonner leur reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'il est soutenu par les requérants, le premier juge, en écartant l'applicabilité à leur situation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que tant Mme X que sa fille Sara ne nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce, les intéressées ne nécessitant que des soins longs et réguliers, avec des examens complémentaires de contrôle, pour des affections nerveuses et respiratoires dont les soins principaux ont déjà été délivrés en France et qui peuvent être poursuivis dans leur pays d'origine ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que deux des enfants des requérants sont scolarisés en France où ils sont nés, qu'un retour dans le pays d'origine serait de nature à les perturber et qu'il serait difficile d'y trouver un hébergement ne permettent pas de regarder les décisions du préfet du Haut-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X comme méconnaissant les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence récente sur le territoire de M. et Mme X, qui ont toujours des membres de leur famille dans leur pays d'origine, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les décisions ordonnant leur reconduite à la frontière ont été regardées comme n'étant pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du Préfet du Haut-Rhin en date du 18 mai 2005 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que le rejet de la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que leur conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mahieddine X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00933