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15/06/2006 | FRANCE | N°04NC00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 04NC00816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2004, complétée par le mémoire enregistré le 20 avril 2004, présentée pour M. Jan X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203920 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 960 €, assortie des intérêts, en réparation du préjudice subi par suite de l'ajournement de sa fille Delphine aux épreuves du baccalauréat, série li

ttéraire, lors de la session de juin 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2004, complétée par le mémoire enregistré le 20 avril 2004, présentée pour M. Jan X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203920 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 960 €, assortie des intérêts, en réparation du préjudice subi par suite de l'ajournement de sa fille Delphine aux épreuves du baccalauréat, série littéraire, lors de la session de juin 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 960 € à raison du préjudice subi, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 16 septembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le tribunal a fait une mauvaise application des principes de la responsabilité en refusant de reconnaître un lien de cause à effet entre le préjudice subi et la faute de l'administration ;

- la décision a entraîné l'allongement d'un an de la durée des études et de l'obligation d'entretien incombant à ses parents ;

- le montant des sommes demandées est raisonnable, conforme au niveau de vie des intéressés et cohérent avec les concours attribués ;

- l'indemnisation de leur fille est à distinguer de celle des parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 20 juin 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant n'aurait en aucune façon été dispensé de l'entretien de sa fille pendant l'année qui s'est écoulée entre l'ajournement illégal et l'obtention du diplôme par celle-ci ;

- l'attribution d'une bourse n'exonère pas les parents de leur obligation d'entretien ;

- le seul préjudice qui ait un rapport direct et certain avec la faute de l'administration est celui subi par la fille du requérant ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Dieudonné, avocate de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 7 mai 2002 devenu définitif, la Cour de céans a annulé la délibération par laquelle le jury d'admission au baccalauréat a, lors de la session de juin 2001, décidé l'ajournement définitif de Delphine X, au motif que l'un des examinateurs avait rompu l'égalité entre les candidats et que le jury n'avait pas procédé à l'examen du livret scolaire de l'intéressée, et a retenu la responsabilité de l'Etat à raison des illégalités commises et eu égard à la perte de chance sérieuse subie par l'élève d'être reçue au baccalauréat dès la session 2001 ; que la Cour a condamné l'Etat à verser à M. X, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, une somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de son ajournement ; que, par le jugement attaqué dont M. X demande l'annulation, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par celui-ci en son nom propre et tendant à la réparation du préjudice financier qu'il a subi par suite de l'ajournement fautif de sa fille aux épreuves du baccalauréat ;

Considérant qu'à la suite de la décision d'ajournement qui a constitué, ainsi qu'il a été dit, une perte de chance sérieuse d'être reçue au baccalauréat dès la session 2001, Delphine X a été contrainte de représenter le baccalauréat à la session suivante et n'a intégré une classe préparatoire aux grandes écoles qu'à la rentrée scolaire de septembre 2002 ; qu'il s'en est suivi, ainsi que le soutient M. X, une prolongation d'un an de la scolarité de sa fille dans le second cycle secondaire, dont il a dû assumer les charges matérielles et financières ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas du lien de causalité direct entre le fait dommageable et le préjudice invoqué ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que pour l'appréciation des frais supplémentaires de scolarité engendrés par l'ajournement, M. X ne peut utilement invoquer le montant de la bourse dont il a bénéficié en 2004 au titre de l'année 2002/2003, dès lors qu'il s'agit d'une bourse d'étude attribuée aux étudiants de nationalité suisse pour l'accomplissement d'études d'enseignement supérieur ; qu'en l'absence de toute autre pièce justifiant des frais supplémentaires de scolarité exposés à raison du redoublement de sa terminale, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de réparation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jan X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NC00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00816
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;04nc00816 ?
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