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15/06/2006 | FRANCE | N°04NC00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 04NC00456


Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004 sous le n° 04NC00456, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, représentée par son directeur, dont le siège est 14 A. G. Corneau à Charleville- Mezieres (08101), par Me Z... , avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001369 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières

soit condamné à lui rembourser ses débours s'élevant aux sommes de 8 320,10 ...

Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004 sous le n° 04NC00456, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, représentée par son directeur, dont le siège est 14 A. G. Corneau à Charleville- Mezieres (08101), par Me Z... , avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001369 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières soit condamné à lui rembourser ses débours s'élevant aux sommes de 8 320,10 euros et 652,68 euros et à lui verser les sommes de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières à lui verser les somme de 8 320,10 euros avec intérêts au taux légal à la date du 25 mai 2004 et 762,25 euros en application des dispositions de l'article L. 361-1 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en opposant à sa demande la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2004 sous le n° 04NC00505, présentée pour Mme B... née Z, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Manil-Manil ;

Mme Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 2004, en déclarant M. le docteur C... et le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières entièrement responsables des causes de son préjudice ;

2°) de condamner conjointement et solidairement M. le docteur C... et le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières à lui payer la somme de 31 252,05 euros avec intérêts de droit à compter de la date de sa requête ;

3°) de condamner conjointement et solidairement M. le docteur C... et le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Monique Y... soutient que :

- le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières a, lui-même, interrompu le cours de la prescription quadriennale en demandant, le 10 janvier 1986, au préfet des Ardennes d'élever le conflit par envoi d'un déclinatoire de compétence au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;

- la responsabilité du Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières est engagée pour faute médicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes par Me Z..., avocat, qui conclut au mêmes fins que dans la requête n° 04NC00456, à ce que la somme de 8 320,10 euros porte intérêts à compter du 15 mars 2002, qu'une somme de 762,25 euros lui soit versée en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 762,25 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006, présenté pour M. le docteur. C... par Me Le Prado, avocat ;

M. le docteur C... fait valoir que :

- les conclusions de Mme Y... dirigées contre lui sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- le délai de prescription de la loi du 31 décembre 1968 s'applique ;

- il n'a commis aucune faute médicale ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières par Me X..., qui conclut au rejet des requêtes de Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, subsidiairement à la minoration des réclamations présentées par Mme Y... et au rejet de la demande formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, ainsi qu'au rejet des différentes demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Centre hospitalier fait valoir que :

- il est clair que Mme Y... ayant eu une exacte connaissance des circonstances et des responsabilités encourues le 15 février 1994, le délai de quatre années prévu par la loi du 31 décembre 1968 était écoulé lors de la saisine, le 18 août 2004, du tribunal administratif ;

- les dispositions de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 n'ont aucun effet sur la prescription définitivement acquise ;

- les préjudices soumis à recours de l'organisme social et personnel de Mme Y... sont surévalués ;

- les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 20026-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1142-28 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 04NC00456 et 04NC00505 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et de Mme Y... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., victime d'un accident opératoire au cours d'une coelioscopie pratiquée le 2 juillet 1985 au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières, a recherché, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la condamnation personnelle de M. le docteur A, chirurgien auteur de l'intervention, en réparation de ses préjudices ; que, par un arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 23 février 2000, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre ce chirurgien au motif que la cause de son préjudice était, en réalité, imputable à un geste opératoire malencontreux d'un autre opérateur, M. le docteur C... ; que par le jugement attaqué, les conclusions de Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES tendant à la condamnation de M. le docteur C... et du Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières à la réparation de leurs préjudices et débours ont été rejetées au motif de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à la mise en cause personnelle de M. le docteur C... et de l'écoulement du délai de quatre ans prévu par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières ;

Sur les conclusions de Mme Y... dirigées contre M. le docteur C... :

Considérant que les conclusions sus-mentionnées tendent à mettre en cause la responsabilité personnelle de M. le docteur C... en raison de fautes qu'il aurait commises lors de l'intervention du 2 juillet 1985 ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières :

Considérant, en premier lieu, que ni A... GUILLAUME ni le CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ne contestent le point de départ du délai de prescription, fixé par les premiers juges au 15 février 1994 ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., ce délai n'a pas été interrompu par la demande de déclinatoire de compétence adressée au préfet des Ardennes par le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières le 10 janvier 1986 soit, en tout état de cause, à une date antérieure à celle du point de départ du délai retenu par les premiers juges, comme il a été indiqué ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 101 de la loi susvisée du 4 mars 2002 n'ont pas eu pour effet de relever de la prescription les créances déjà prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de celle du 4 mars 2002 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, qui ne conteste pas la prescription de sa créance, selon les règles de computation de la loi du 31 décembre 1968, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait application de la prescription décennale intitulée par ladite loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a été rejetée leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 juillet 1985 au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières et M. le docteur C..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et à A... GUILLAUME les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et de Mme Y... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, à Mme Monique Y..., au Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières et à M. le docteur Bernard C....

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N°s 04NC00505,04NC00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00456
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP MANIL ; SCP MANIL ; HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;04nc00456 ?
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