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15/06/2006 | FRANCE | N°04NC00421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 04NC00421


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 03-00856/1 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Photo Print Electronic, annulé le titre de perception en date du 2 mai 2002 et la décision en date du 30 janvier 2003 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté son recours contre le commandement de payer du 4 novembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le liquidat

eur de la société Photo Print ;

Il soutient que :

- le jugement ne lui ayant p...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 03-00856/1 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Photo Print Electronic, annulé le titre de perception en date du 2 mai 2002 et la décision en date du 30 janvier 2003 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté son recours contre le commandement de payer du 4 novembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le liquidateur de la société Photo Print ;

Il soutient que :

- le jugement ne lui ayant pas été notifié alors qu'il aurait dû l'être, les délais ne courent pas à son égard ;

- la requête étant de plein contentieux, le tribunal n'aurait pas dû annuler les actes en cause ;

- la procédure contradictoire a été respectée, comme en atteste l'échange de courriers des 23 juillet et 26 septembre 2002 ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant la méconnaissance de l'article 7 de la convention du 6 juillet 1999 ;

- les conditions figuraient dans les visas ;

- la créance de l'Etat a pris naissance postérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire et relève de l'article L. 321-32 du code de commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 mars 2006, le mémoire présenté pour Me Anny Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Photo Print Electronic, par la SCP d'avocats Schwob et associés, tendant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Me Y... soutient que :

- la requête d'appel n'est pas signée par une autorité ayant reçu régulièrement habilitation ;

- la requête est tardive dès lors qu'elle a été régulièrement notifiée au ministre de la fonction publique et au trésorier payeur général ;

- la société qui n'est liée que par la convention n'a aucunement pris l'engagement de maintenir les emplois pendant un délai de deux ans après l'achèvement du programme ;

- la suppression d'emplois n'est pas volontaire ;

- le vice de procédure est, ainsi que l'a jugé le tribunal, constitué ;

- l'échange de courriers invoqué par le ministre ne saurait tenir lieu de la procédure contradictoire exigée par l'article 7 de la convention ;

- subsidiairement, la créance, qui trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, est régie par l'article L. 621-43 du code de commerce et non par l'article L. 621-32 invoqué par le ministre et aurait dû faire l'objet d'une inscription chirographaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me X... pour la SCP Schwob et associés, avocat de Me Y..., liquidateur judiciaire de la société Photo Print Electronic,

et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 2 octobre 1997, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a, en application des dispositions du décret n° 95-149 du 6 février 1995, accordé à la société Photo Print Electronic une prime d'aménagement du territoire de 9 000 000 francs dans le cadre d'un programme de reconversion industrielle, sous la condition que le programme ainsi primé s'accompagne de la création, dans l'établissement dont disposait la société à Pulversheim, de 180 emplois permanents avant le 1er mai 2000, ainsi que du maintien desdits emplois pendant une période de deux ans après la date d'achèvement du programme, période dont le terme a été prorogé au 30 octobre 2000 par une décision du 17 juillet 2000 ; que, pour abonder la prime d'aménagement du territoire, il a été convenu, en vertu d'une convention conclue le 6 juillet 1999 entre l'Etat et la société Photo Print Electronic, que cette dernière percevrait une subvention d'équipement au titre du Fonds Européen de Développement Régional d'un montant de 7 585 000 francs ; que cette subvention a été effectivement payée par l'Etat à concurrence de 80 % du montant fixé, soit 6 068 000 francs (925 060,64 euros) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Photo Print Electronic, prononcée le 5 mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Colmar, le Préfet du Haut-Rhin a émis le 2 mai 2002 à l'encontre de la société Photo Print Electronic un titre de perception afin d'obtenir le remboursement de la subvention d'équipement versée pour un montant de 925 060,64 € suivie, le 4 novembre 2002, d'un commandement de payer au représentant des créanciers de la société Photo Print Electronic ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de ladite convention : « Au cas où les engagements visés ne seraient pas tenus dans les délais prévus ou en cas de non exécution de tout ou partie de l'opération, l'Etat, représenté par le préfet du Haut-Rhin, se réserve le droit, après avoir entendu les représentants du titulaire, de mettre fin à l'aide ou d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes perçues au titre de la présente convention » ; qu'au soutien de leur décision, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'avant d'émettre le titre de perception du 2 mai 2002 litigieux, le préfet du Haut-Rhin n'a pas mis les représentants de la société à même de présenter leurs observations sur son intention d'exiger la restitution de la subvention versée, alors que cette formalité était expressément prévue à l'article 7 de la convention du 6 juillet 1999 ; qu'en se bornant à soutenir que la procédure contradictoire a été respectée, comme en atteste l'échange de courriers des 23 juillet et 26 septembre 2002, qui est postérieur à l'émission du titre en cause, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne critique pas utilement les motifs retenus par le tribunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui avaient la faculté d'annuler le titre de perception attaqué alors même que le recours dont ils étaient saisis revêtait le caractère d'un recours de plein contentieux, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le titre de perception du 2 mai 2002 a été émis aux termes d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception du 2 mai 2002 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 30 janvier 2003 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté le recours de la société Photo Print Electronic contre le commandement de payer du 4 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Me Y..., liquidateur de la société Photo Print Electronic, les sommes réclamées sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Y..., liquidateur de la société Photo Print Electronic, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à Me Y..., liquidateur de la société Photo Print Electronic, et au ministre de la fonction publique.

4

N° 04NC00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00421
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHWOB et ASSOCIES ; SCHWOB et ASSOCIES ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;04nc00421 ?
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