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15/06/2006 | FRANCE | N°04NC00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 04NC00197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, complétée par le mémoire enregistré le 19 mai 2006, présentée pour la SOCIETE ALSABAIL, dont le siège est fixé ... 30/R1 à Strasbourg Cedex (67001), par Me François Y..., avocat ;

La SOCIETE ALSABAIL demande à la Cour de :

1°) annuler le jugement no 03-01156/1 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la somme de 260 783,12 € et à l'annulation des titres de perception en date des 2 mai et 21 août 2002 ;
>2°) la décharger de la somme de 260 783,12 € que lui réclame l'Etat ;

3°) annuler le t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, complétée par le mémoire enregistré le 19 mai 2006, présentée pour la SOCIETE ALSABAIL, dont le siège est fixé ... 30/R1 à Strasbourg Cedex (67001), par Me François Y..., avocat ;

La SOCIETE ALSABAIL demande à la Cour de :

1°) annuler le jugement no 03-01156/1 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la somme de 260 783,12 € et à l'annulation des titres de perception en date des 2 mai et 21 août 2002 ;

2°) la décharger de la somme de 260 783,12 € que lui réclame l'Etat ;

3°) annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 mai 2002 ;

4°) annuler partiellement le titre de réduction du 21 août 2002 en ce qu'il ne réduit le précédent titre du 2 mai que d'un montant de 107 381,26 € et laisse à sa charge une somme de 260 783,12 € ;

5°) annuler la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 30 janvier 2003 rejetant son recours administratif ;

6°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ALSABAIL soutient que :

- le jugement ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés et notamment à celui tiré de l'inapplicabilité des dispositions du décret du 6 février 1995 auxquelles le préfet fait référence dans sa décision du 30 janvier 2003 ;

- les titres de recettes sont au nombre des actes qui, en application de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivés ;

- l'exposante n'a pas été mise en mesure d'apprécier l'analyse faite par l'administration de sa situation de fait et de droit ;

- le préfet a successivement donné un fondement contractuel puis réglementaire à sa décision alors même qu'aucun d'eux n'est de nature à prospérer ;

- le tribunal s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article 6 de la convention ;

- le litige porte sur une subvention du FEDER et non sur une prime d'aménagement du territoire ;

- dès lors qu'elle n'est que le crédit-bailleur de l'opération, elle ne peut être tenue pour les manquements de la société PPE à qui il incombait de maintenir les emplois ;

- si elle a, à l'origine, perçu les fonds, elle les a intégralement reversés à la société PPE qui en était la destinataire ;

- à tout le moins, la dette doit être réduite à concurrence de la période d'activité effective sur le site ;

- la liquidation judiciaire de la société présentait pour la SOCIETE ALSABAIL un caractère imprévisible et irrésistible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, enregistrés les 10 janvier et 4 mai 2006, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les conclusions sont sans objet à concurrence de la somme de 107 381, 26 € ;

- le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'inapplicabilité du décret du 6 février 1995 ;

- en tout état de cause, ce moyen était inopérant ;

- les titres de recettes n'entrent dans aucune des catégories visées par la loi du 11 juillet 1979 mais sont soumis aux prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

- il résulte clairement de l'article 6-2 de la convention que le remboursement de la subvention s'impose ;

- en l'absence d'une validation par l'Etat de la cessation, la cessation anticipée du contrat de crédit-bail du fait de la liquidation judiciaire de la société Photo-print devait entraîner le remboursement de la subvention communautaire correspondant à la période de bail restant à courir ;

- au surplus, la convention visait la décision du 2 octobre 1997 concernant l'attribution de la prime d'aménagement du territoire ;

- il est manifeste que la convention du 6 juillet 1999 n'est que le corollaire direct de l'octroi de la prime ;

- eu égard aux dispositions de l'article 6-1 de la convention, l'Etat était en droit d'exiger le reversement des sommes perçues par la requérante ;

- la requérante n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, qu'elle entrerait dans le cadre de la jurisprudence « société Gama » ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me X... pour la SELARL Soler-Couteaux, Y..., avocat de la SOCIETE ALSABAIL,

et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 octobre 1997, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a accordé à la société Photo Print Electronic une prime d'aménagement du territoire d'un montant de 9 000 000 francs dans le cadre d'un programme de reconversion industrielle, sous la condition que le programme ainsi primé s'accompagne de la création, dans l'établissement que la société créait à Pulversheim, de 180 emplois entre le 1er mai 1997 et le 30 avril 2000 et du maintien desdits emplois pendant une période de deux ans après la date d'achèvement du programme, période dont le terme a été prorogé au 30 octobre 2000 par une décision du 17 juillet 2000 ; qu'en vertu d'une convention passée le 6 juillet 1999 entre l'Etat, la société Photo Print Electronic et la SOCIETE ALSABAIL, il a été convenu que cette dernière, qui avait conclu avec la société Photo Print Electronic un contrat de crédit-bail en vue de lui construire une usine sur le site de Pulversheim, percevrait une subvention au titre du Fonds Européen de Développement Régional d'un montant de 2 415 000 francs, destinée à abonder la prime d'aménagement du territoire ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Photo Print Electronic, prononcée le 5 mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Colmar, le préfet du Haut-Rhin a émis le 2 mai 2002 à l'encontre de la SOCIETE ALSABAIL un titre de perception afin d'obtenir le remboursement de l'intégralité de la subvention d'équipement, soit 368 164,38 euros ; qu'à la suite d'un titre émis le 21 août 2002, la somme exigée a été ramenée à 260 783,12 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE ALSABAIL soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 6 février 1995 auxquelles le préfet fait référence dans sa décision du 30 janvier 2003 ne sont pas applicables au présent litige, il ressort de la motivation même du jugement attaqué que le tribunal administratif a clairement statué sur le fondement juridique du titre de perception contesté ;

Au fond :

Sur la motivation du titre de perception du 21 août 2002 et de la décision du 30 janvier 2003 :

Considérant, d'une part, que le titre de recettes du 21 août 2002 mentionne l'objet du reversement en rappelant le fondement contractuel de la convention et renvoie à un certificat administratif joint en date du 20 août du préfet du Haut-Rhin, qui rappelle l'historique du dossier, énonce le fondement juridique de la créance de l'Etat et justifie le mode de calcul de la réduction opérée en précisant l'assiette de calcul assise sur les trimestres échus ; qu'ainsi, ce titre qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, indique, conformément aux prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, les bases de liquidation de la somme réclamée à la SOCIETE ALSABAIL lui permettant ainsi de discuter le montant des sommes mises à sa charge ;

Considérant, d'autre part, que la décision du 30 janvier 2003, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la réclamation formée par la SOCIETE ALSABAIL à l'encontre du titre précité, n'entre pas plus dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le bien-fondé des sommes mises à la charge de la SOCIETE ALSABAIL :

Considérant qu'en vertu de l'article 6-2 de la convention conclue le 6 juillet 1999 entre l'Etat, la société Photo Print Electronic et la SOCIETE ALSABAIL lui attribuant une subvention au titre du Fonds Européen de Développement Régional d'un montant de 2 415 000 francs, destinée à abonder la prime d'aménagement du territoire allouée à la société Photo Print Electronic : « en cas de fin de contrat de crédit-bail anticipée qui n'aurait pas été approuvée par le représentant de l'Etat, le bailleur s'engage à rembourser la partie de la subvention communautaire correspondant à la période de bail restant à courir. » ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ALSABAIL, il ressort des termes mêmes de cet article, comme de l'ensemble de l'article 6 de la convention qui constitue la base légale du titre en litige, que cette clause vise toutes les hypothèses de résiliation du contrat de crédit-bail, et non pas seulement celle où la résiliation n'interviendrait qu'à la seule initiative du crédit-bailleur ; qu'il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de la société Photo Print Electronic a eu pour effet de mettre fin de façon anticipée au contrat de crédit-bail conclu en 1998 et venant à échéance le 30 juin 2010 ; qu'il est constant que cette interruption du contrat est intervenue le 22 janvier 2002, date de la mise en redressement judiciaire de la société Photo Print Electronic en dehors de toute approbation du représentant de l'Etat ; qu'il s'ensuit que, alors même que la SOCIETE ALSABAIL aurait effectué les travaux prévus par la convention et que la subvention était destinée à profiter à la société Photo Print Electronic, la société requérante, qui ne démontre pas que le tribunal se serait mépris sur la portée des dispositions de l'article 6 de la convention, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, en application de l'article 6.2 de la convention susmentionnée, exiger le remboursement de la partie de la subvention communautaire correspondant à la période de bail restant à courir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception du 21 août 2002 a été émis en tenant compte de ce que la société Photo Print Electronic avait déjà versé à la SOCIETE ALSABAIL des loyers pendant une période de 14 trimestres ; que, par suite, c'est à tort que la SOCIETE ALSABAIL soutient que le montant des sommes mises à sa charge n'aurait pas été calculé en fonction de la seule période de bail restant à courir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALSABAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 21 août 2002 et, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2003, ainsi que celles tendant à l'annulation du titre du 2 mai 2002, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a été retiré par celui du 21 août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE ALSABAIL, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SOCIETE ALSABAIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSABAIL, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au préfet du Haut-Rhin.

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N° 04NC00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00197
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SCHWOB et ASSOCIES ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;04nc00197 ?
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