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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00509


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2005, présentée pour M. André X, par Me Fossier, chez lequel il fait élection de domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-1044/98-339 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2) de lui accorder la décharge demandée ;



3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 8 422 € pour le remboursement des ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2005, présentée pour M. André X, par Me Fossier, chez lequel il fait élection de domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-1044/98-339 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2) de lui accorder la décharge demandée ;

3) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 8 422 € pour le remboursement des frais exposés ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le dernier mémoire tardif de l'administration est parvenu au requérant après l'audience publique ;

- l'administration a entrepris deux contrôles successifs de la SARL PROMO II, en violation de l'article L 51 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure sus-évoquée n'a pas été suivie avec le représentant légal de la société, en méconnaissance de l'article L 53 du même livre ;

- de plus, la convocation devant la commission départementale des impôts a été envoyée à une adresse périmée, alors que le service avait été avisé du changement de siège social de la SARL PROMO II ;

- l'administration a communiqué aux autorités judiciaires des documents emportés sans autorisation lors du contrôle de la société précitée ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contribuable peut alléguer des vices des procédures de redressement engagées à l'encontre des GIE : « RTS », « ATA » et « Air Carribes », dès lors que la remise en cause de leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés permettrait de revenir au régime antérieur des sociétés de personnes ; ces contrôles sont irréguliers, en raison d'une absence de véritable débat oral et contradictoire au siège desdits groupements et d'une invocation occulte de l'abus de droit sans que les intéressés aient pu bénéficier des garanties de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; le requérant oppose au service l'instruction 13 L 1313 du 1er juillet 1989 ;

- les redressements notifiés à la SA SEFAC font référence à une autre notification envoyée au GIE « RTS » qui a été annulée ;

- la réponse aux observations de la SA SEFAC a été envoyée à une mauvaise adresse, alors que le service avait été avisé du changement de son siège social et l'accusé de réception invoqué par l'administration n'est pas signé du requérant ;

- les mêmes irrégularités entachent la réponse aux observations envoyée dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

- la mise en recouvrement du supplément de contribution sociale généralisée dû au titre de l'année 1990, intervenue le 31 juillet 1997, était atteinte par la prescription ;

- les redressements notifiés à la société PROMO II ne pouvaient être motivés par un refus total des frais déduits par la SNC Inter Consult, dont elle est associée ;

- c'est également à tort que le service a remis en cause la déduction pour investissement outre-mer, opérée par le GIE « RTS », sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts et de l'article 46 quaterdecies A de son annexe II ;

- l'administration a indûment refusé de prendre en compte l'investissement outre-mer réalisé par le GIE « ATA » et a, en outre, irrégulièrement assujetti ce dernier à l'impôt sur les sociétés ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à ce GIE n'est pas justifié, dès lors que l'écriture en cause concernant la taxe récupérable relevée au passif, était compensée à l'actif pour le même montant ;

- l'administration a, de même, indûment remis en cause l'investissement outre-mer réalisé par le GIE « Air Carribes » et l'a, à tort, assujetti à l'impôt sur les sociétés ; les loyers du crédit-bail versés au bailleur « AAFC » ont été indûment refusés en charges déductibles ;

- le service a pris une position différente sur un autre GIE fonctionnant dans des conditions similaires ;

- les frais de déplacement déduits par la SA SEFAC ont été indûment réintégrés aux résultats et imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers au nom du requérant ;

- la SCI « Carraire » a bien loué à la SEFAC des locaux à usage de bureaux, ce qui ne permettait pas au service de refuser la déduction des loyers versés par la locataire ;

- les frais financiers du requérant ne pouvaient être remis en cause, au motif d'un compte exploitant débiteur, qui n'a pratiquement pas varié au cours de l'année en litige ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi du contribuable, invoquée pour motiver ses pénalités ; le tribunal administratif fait erreur sur la charge de la preuve sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 1er juillet 2005, le mémoire en réponse présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé pouvoir statuer en connaissance de cause, après avoir pris connaissance du dernier mémoire de l'administration ;

- les réponses aux observations du contribuable, dans le cadre du contrôle de la SA SEFAC et de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, ont été notifiées à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée ; le moyen est, en outre, inopérant en ce qui concerne la SEFAC ;

- le second contrôle allégué à l'encontre de la Société « PROMO II » n'est pas établi et n'aurait de conséquences qu'à l'égard des redressements subséquents ;

- M. X étant associé unique de l'EURL PROMO II en 1990, était le destinataire légal de ses redressements ; en cette qualité, il a été régulièrement convoqué devant la commission départementale des impôts, à la dernière adresse connue du service ;

- le moyen tiré d'un emport illégal de documents n'est pas étayé ;

- la SA SEFAC a été destinataire des deux notifications de redressement envoyées au GIE « RTS », mais le document rectificatif n'a pas été retiré à l'adresse indiquée ;

- les moyens tirés de vices de la procédure de redressement des GIE, assujettis à l'impôt sur les sociétés, sont inopérants ; ces moyens ne sont, en outre, pas fondés ;

- la notification de redressement envoyée au requérant le 20 décembre 1993 a interrompu la prescription pour la contribution sociale généralisée due au titre de l'année 1990 ;

- la SNC Inter Consult n'a pas justifié le principe et le montant des frais de déplacement qu'elle allègue ;

- les GIE « ATA » et « Air Carribes » ont été, à bon droit, assujettis à l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'ils ne fonctionnaient pas conformément à leur statut ; sur ce point, le requérant ne peut se prévaloir de la position prise par le service relative à un autre GIE ;

- les investissements allégués ne répondent pas aux conditions prévues par l'article 238 bis HA du code général des impôts et l'article 46 quaterdecies A de son annexe III ;

- le requérant n'établit pas le mal-fondé du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par le GIE « ATA » ;

- les loyers versés par le GIE « Air Carribes » au bailleur ne correspondent pas à des charges dues en vertu du contrat ;

- les frais déduits par la SA SEFAC, non justifiés, ont été à bon droit imposés au nom de M. X en tant que revenus de capitaux mobiliers ; il en va de même pour les loyers versés par la SA SEFAC à la SCI Carraire, lesquels ne correspondent pas à une location de biens à usage professionnel ;

- les intérêts de l'emprunt de 2 500 000 F obtenu en 1989, n'étaient pas déductibles, dès lors qu'il a, en fait, servi à compenser un solde débiteur de l'exploitant ;

- la mauvaise foi du contribuable est établie par son intention avérée d'éluder l'impôt, notamment en participant à des GIE artificiels ;

Vu, enregistré le 9 mai 2006, le nouveau mémoire présenté par M. X ;

Vu, enregistré le 11 mai 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le dernier mémoire du directeur des services fiscaux a été enregistré au greffe le 31 janvier 2003, alors que l'audience publique était prévue le 4 février suivant ; que si le requérant soutient qu'il n'a pu répondre à ce mémoire, qu'il a reçu seulement après l'audience, il résulte de l'examen de ce document, que le défendeur se bornait à confirmer ses productions antérieures sans apporter aucun élément nouveau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la transmission tardive de ce mémoire au requérant caractériserait un vice de la procédure contradictoire suivie devant le tribunal administratif, doit être écarté ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité de la société PROMO II :

Considérant que le requérant était associé de la SARL PROMO II créée le 1er octobre 1990 ; que celle-ci est devenue une EURL à compter du 14 novembre 1990, dont il était l'unique associé ; que, par un avis du 17 mars 1993, il a été avisé qu'une vérification de comptabilité était engagée à l'encontre de cette EURL, sur les exercices 1990 et 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, une notification de redressement a été envoyée le 20 décembre 1993 à M. X, qui l'a reçue en mains propres le 22 décembre suivant ; que des observations ont été formulées par la gérante de la société vérifiée, laquelle était redevenue une SARL depuis le 31 octobre 1992 ; que le service a envoyé une réponse à ces observations à M. X le 19 août 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt… est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard de ces mêmes impôts… et pour la même période » ; que le requérant soutient à nouveau en appel que ces dispositions ont été méconnues, dès lors que, postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité sus-évoquée, le service local de Paris-Nord lui a adressé le 30 septembre 1993 un avis, annonçant une procédure similaire envers l'EURL, pour la période du 1er octobre 1990 au 31 octobre 1992 ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en relevant que le contribuable n'apportait aucun élément, notamment des échanges de correspondances avec le nouveau vérificateur, ou une éventuelle notification de redressement, de nature à établir que cette nouvelle vérification aurait effectivement été mise en oeuvre ; que le requérant n'apporte devant la Cour aucun élément en ce sens et, ainsi, n'établit pas que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. X était associé unique de l'EURL PROMO II et, par suite, personnellement imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur les revenus issus de cette entreprise au titre de l'année 1990 ; qu'il suit, de là, que la circonstance que la convocation devant la commission départementale des impôts lui a été adressée, après que le service ait, en vain, cherché à remettre ce document au siège de la société PROMO II, ne peut constituer une irrégularité de la procédure de redressement, dès lors que le contribuable directement concerné par les impositions en litige a, en définitive, été convoqué devant la commission ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ces mêmes éléments que l'administration n'a entaché la procédure de redressement d'aucune irrégularité, en envoyant la réponse aux observations du contribuable à M. X, «pour le compte de l'EURL PROMO II », nonobstant la circonstance que celles-ci avaient été formulées par la gérante de la SARL PROMO II, laquelle au demeurant, n'avait pas qualité pour intervenir dans une procédure concernant les impositions mises à la charge de l'associé de l'ancienne EURL au titre de l'année 1990 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement envoyée le 19 novembre 1993 à la société PROMO II, était accompagnée de la copie des redressements envisagés à l'encontre du GIE « RTS », dont elle était membre ; que ce dernier document, en date du 1er septembre 1993, a été rendu caduc par une notification rectificative du 10 décembre 1993 ; que si le requérant soutient que la société n'a pas été informée de cette notification des redressements en cause, le ministre établit qu'un courrier, ayant pour objet d'aviser la société de la nouvelle notification adressée au GIE, a été envoyé à son siège social 11 rue du Colisée Paris 8° et qu'il est revenu avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée » ; que la société, qui avait reçu, à cette même adresse, la notification initiale du 19 novembre 1993 et n'établit pas avoir averti le service d'un éventuel changement de siège social, depuis cette date, doit être regardée comme ayant été régulièrement informée des redressements notifiés au GIE dont elle était membre, dans les deux versions successivement adoptées par l'administration ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient n'avoir pas reçu la réponse aux observations de la société PROMO II et, qu'en outre, il aurait été absent à l'adresse sise ..., où ce courrier a été remis, il ressort de l'accusé de réception du document en cause qu'il a été notifié au nom de M. X, en sa qualité de représentant de l'EURL PROMO II, à la date du 5 septembre 1994 à une adresse correspondant au siège social de la Sarl PROMO II qui avait succédé à l'EURL ; que si le requérant soutient que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, il n'établit pas que la personne qui a reçu ce courrier n'aurait eu aucune qualité pour ce faire ;

Considérant, en sixième lieu, que le requérant n'établit pas l'emport irrégulier de documents par le service, en alléguant la seule circonstance que les autorités judiciaires ont eu accès, dans le cadre d'une procédure distincte, à certaines informations concernant l'EURL « PROMO II » ;

En ce qui concerne la procédure d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle :

Considérant que M. X, qui a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle au titre de l'année 1990, a formulé des observations à la suite de la notification de redressement qui lui a été remise le 22 décembre 1993 ; que s'il soutient n'avoir pas reçu la réponse à ces observations, le ministre produit l'accusé de réception de ce document, en date du 25 avril 1995 ; que, d'une part, si le contribuable allègue que cette signature n'est pas la sienne, il n'établit pas que ce courrier aurait été accepté par une personne n'ayant aucune qualité pour ce faire ; que, d'autre part, s'il soutient que ce courrier a été envoyé à une adresse erronée au ..., il n'établit pas, en produisant un document non probant et sans date certaine, avoir auparavant signalé un changement d'adresse au ... ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la SA SEFAC et des GIE auxquels participait le contribuable :

Considérant qu'en 1990, M. X était simultanément, président-directeur général de la SA SEFAC, associé de l'EURL PROMO II, qui était elle-même membre du GIE « RTS » ; qu'il était personnellement membre des GIE « ATA » et « Air Carribes » ; que les GIE précités ont été assujettis à l'impôt sur les sociétés, à la suite des redressements effectués par l'administration ;

Considérant, d'une part, que le requérant soutient qu'il est recevable et fondé à se prévaloir des vices de la procédure de vérification de comptabilité conduite à l'encontre des trois GIE. précités sans que puisse lui être opposé le principe de l'indépendance des procédures, dès lors que la confirmation d'une telle irrégularité a pour effet, d'une part, de maintenir la qualification juridique des GIE en cause, de sociétés de personne relevant de l'impôt sur le revenu et non de l'impôt sur les sociétés, telle que l'administration le soutient du fait de ses constatations effectuées au cours de ce contrôle irrégulier, d'autre part, de permettre l'imputation des déficits rejetés ;

Considérant que l'irrégularité éventuelle des procédures de vérification conduites par le service à l'encontre des GIE n'a pour seul effet que la décharge du ou des suppléments d'impositions mises à la charge des groupements litigieux pour la période vérifiée ; qu'elle n'a pas pour effet d'annuler les constatations effectuées tendant à la remise en cause du régime juridique des GIE dont l'actionnaire peut contester le bien-fondé en ce qui concerne les incidences de cette qualification sur son propre revenu ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par M. X tirés de vices des procédures mises en oeuvre à l'encontre des GIE sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que la SA SEFAC était assujettie, par son statut, à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, tous les moyens tirés de vices de la procédure de redressement mise en oeuvre à l'encontre de cette société sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient consécutives à une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu en litige :

En ce qui concerne les redressements de l'EURL PROMO II en sa qualité d'associée de la SNC « Inter Consult » :

Considérant que l'EURL PROMO II était associée à 50 % d'une SNC « Inter Consult », laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a refusé la déduction de ses résultats de l'exercice 1990, d'un ensemble de charges à concurrence de 74 820 F ; qu'il incombe au contribuable de justifier, dans leur principe et leur montant, les charges ainsi déduites des résultats de l'entreprise ; que le requérant, qui a subi un rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux, à raison de sa quote-part de l'EURL dans ces résultats, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir que les dépenses en cause, correspondant à des déplacements par voie aérienne, étaient rendues nécessaires par les activités de la SNC « Inter Consult » ;

En ce qui concerne la remise en cause du régime fiscal des GIE dont le requérant et l'EURL PROMO II étaient membres :

Considérant qu'en 1990, M. X détenait personnellement 10 parts du GIE Air Tourisme Antilles (ATA), et 2,5 parts du GIE « Air Carribes » ; que l'EURL PROMO II détenait 1450 parts du GIE « Regional Transport System » (RTS) ; que dans sa déclaration de revenus de l'année 1990, le contribuable avait déduit de ses bénéfices industriels et commerciaux sa quote-part des déficits de ces GIE dont il détenait des parts, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'EURL précitée, sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, régissant les investissements réalisés outre-mer ; qu'à l'issue des contrôles diligentés à l'encontre de ces GIE, l'administration a estimé qu'ils n'avaient pas réalisé des investissements outre-mer répondant aux conditions légales, et qu'en outre, ils ne fonctionnaient pas conformément à leur statut, et les a assujettis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 239 quater du code général des impôts ; qu'en conséquence, les déficits commerciaux déclarés par M. X et l'EURL PROMO II et issus de ces GIE, ont été remis en cause ; que pour soutenir à nouveau devant la Cour que ces GIE, qui ont acquis des avions effectuant des vols à partir de la Guadeloupe, auraient ainsi réalisé des investissements productifs outre-mer, au sens des dispositions de l'article 238 bis HA précité et que tous leurs associés devaient être regardés comme exerçant des activités dans le domaine de l'aéronautique, le requérant reprend l'argumentation développée devant le tribunal administratif sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte également de ces éléments que doivent être écartés en tout état de cause comme étant inopérants, les moyens tirés de ce que, d'une part, les bases de l'impôt sur les sociétés assigné au GIE « Air Carribes » seraient sur-évaluées et que, d'autre part, des erreurs auraient entaché les calculs de la taxe sur la valeur ajoutée dûe par le GIE « ATA », imposition dont, au surplus, le requérant n'est pas le débiteur légal ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : …2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés… et non prélevées sur les bénéfices…» ; que l'article 111 du même code précise : « Sont notamment considérés comme revenus distribués…c. Les… avantages occultes… » ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA SEFAC, dont M. X était associé et président-directeur général, des charges déduites pour des montants de 53 783 F et 120 384 F, et correspondant respectivement à des paiements effectués par carte bancaire et à des frais de déplacements, au motif que le caractère professionnel de ces frais n'était pas justifié ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions précitées, ces mêmes sommes, requalifiées de revenus distribués ont été imposées au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1990 ; que ni les factures produites par le requérant et réputées correspondre aux règlements par carte bancaire, ni une liste de déplacements, accompagnée de copies de l'agenda du contribuable, ne permettent d'établir de façon probante, que les frais litigieux sont inhérents aux activités de la SA SEFAC ;

Considérant, en second lieu que, sur le fondement des mêmes dispositions, le service a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers du contribuable, à proportion de ses parts dans la SCI « Carraire », les loyers perçus de la SA SEFAC, également requalifiés en revenus distribués par cette dernière ; qu'il ressort des constats du service que le bâtiment pris en location par la SA SEFAC sis à ..., est en fait utilisé comme résidence par M. X ; que ce dernier n'établit pas que les locaux auraient un usage professionnel en alléguant travailler sur place avec du matériel portable et en mentionnant quelques clients de la société domiciliés dans la même région, alors qu'aucun de ces locaux n'est assujetti à la taxe professionnelle en tant qu'établissement secondaire de la SA SEFAC, dans la commune de Pierrefeu du Var ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant que le requérant exerçait, en 1990, à titre individuel, une activité de conseil juridique et fiscal, dont les revenus étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration a réintégré, dans ces bénéfices, à concurrence de 175 665 F, les intérêts d'un emprunt, obtenu par le contribuable en 1989, au motif que ces fonds n'avaient pas été utilisés pour acquérir des éléments d'actif ; que ce seul motif ne pouvait justifier le refus de déduction des intérêts, dont le montant n'est pas contesté ; que le contribuable est, par suite, fondé à obtenir, à concurrence de ce montant en bases, la décharge d'impôt correspondante ;

Sur le rappel de contribution sociale généralisée :

Considérant qu'en vertu de l'artile L 169 du livre des procédures fiscales, applicable à la contribution sociale généralisée, conformément au III de l'article 1600 OB.1 du code général des impôts : « … le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due … » ; qu'aux termes de l'article L 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une notification de redressement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations du contribuable au titre de l'année 1990 aboutissaient à une base de contribution sociale généralisée de 12 288 449 F ; que, par une notification de redressement reçue par le contribuable le 22 décembre 1993, le service a ajouté à cette base une somme de 231 167 F, la rehaussant ainsi à 12 519 616 F ; que la cotisation correspondant à l'ensemble de cette somme, a été mise en recouvrement le 31 juillet 1997 ; qu'il résulte de ces éléments qu'à hauteur de la cotisation primitive, due au titre de l'année 1990, le droit de reprise du service était prescrit lorsque cette cotisation a été mise en recouvrement durant l'année 1997 ; que le requérant est fondé à obtenir, conformément à ses conclusions, que la base de cette cotisation soit limitée au montant de 231 167 F notifié en 1993 ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte des constats des services ayant vérifié les déclarations de revenus du contribuable et la comptabilité des sociétés dont il était associé ou partenaire commercial, que cet ensemble de structures a eu pour but et pour effet, de permettre une imputation de très importants déficits commerciaux sur ses propres revenus imposables ; que ces partenaires commerciaux et, notamment, les GIE, n'avaient que des activités réduites et mal définies, exercées avec des moyens peu consistants ; que, par ces constats, non utilement infirmés, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée du contribuable, par ailleurs conseil juridique et fiscal, d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que ces pénalités seraient injustifiées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la réduction d'impôt sur le revenu, à concurrence de la déduction des intérêts d'emprunt sus-mentionnés et la réduction de la contribution sociale généralisée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat, à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1991, la base des bénéfices non commerciaux est réduite d'une somme de 26 779,96 € (175 665 F).

Article 2 : Pour le calcul de la contribution sociale généralisée assigné à M. X au titre de l'année 1990, la base est fixée à 35 241,18 € (231 167 F).

Article 3 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée correspondant aux corrections de bases définies aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03NC00509 de M. X est rejeté.

Article 5 : Le jugement du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

03NC00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00509
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOSSIER ; FOSSIER ; FOSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00509 ?
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