La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°05NC00606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 05NC00606


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, représentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales par son premier adjoint faisant fonction de maire, à ce habilité par délibération du conseil municipal 18 octobre 2005 par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocats ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401819 du 22 mars 2005 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a cond

amnée à verser la somme de 5 425 euros à M. X et la somme de 5 425 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, représentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales par son premier adjoint faisant fonction de maire, à ce habilité par délibération du conseil municipal 18 octobre 2005 par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocats ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401819 du 22 mars 2005 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser la somme de 5 425 euros à M. X et la somme de 5 425 euros à l'Etat en liquidation d'une astreinte fixée par un jugement n° 0400309 du 6 juillet 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner M. X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué s'est livré à une analyse erronée du jugement du 6 juillet 2004 ;

- le jugement du 30 avril 2002 condamnant la commune à communiquer à M. X les documents qu'il réclamait a bien été exécuté et les documents ont bien été communiqués à l'intéressé ;

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative dans la mesure où cette décision ne précise pas le caractère provisoire ou définitif de l'astreinte ;

- c'est à tort que les premiers juges ont visé les textes applicables en matière de liquidation d'astreinte définitive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : «L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.» ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modifier ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée.» ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.» ;

Considérant que par un premier jugement devenu définitif du 30 avril 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite par laquelle la COMMUNE DE CARIGNAN a refusé de communiquer à M. X des bordereaux et mandats de paiement ; que, par un second jugement n° 04/309 du 6 juillet 2004, ce même tribunal a prononcé une astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'encontre de la COMMUNE DE CARIGNAN si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, exécuté le jugement en date du 30 avril 2002 ; que, par le jugement attaqué du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé l'astreinte pour la période du 21 août 2004 au 22 mars 2005 ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE CARIGNAN fait appel de ce dernier jugement ;

Considérant que la production devant les premiers juges d'attestations rédigées par des agents de la commune ou des élus établit que la COMMUNE DE CARIGNAN avait exécuté le jugement du 30 avril 2002 en communiquant à M. X les bordereaux et mandats de paiement qu'il avait réclamés ; qu'il suit de là, que nonobstant le jugement du 6 juillet 2004 portant injonction de communiquer à M. X les documents dont s'agit, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé l'astreinte, dès lors que la COMMUNE DE CARIGNAN avait bien procédé à la communication des documents litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARIGNAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée à l'encontre de ladite commune ; que, toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à la liquidation de l'astreinte est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre X.

2

N° 05NC00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00606
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES ; PIERROUX ; LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;05nc00606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award