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01/06/2006 | FRANCE | N°05NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 05NC00275


Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 mars 2005, complété par un mémoire enregistré le 4 mai 2006, présentée pour Mme Marie-Cécile X élisant domicile ..., par la société d'avocats Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300478 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du département des Ardennes le 15 octobre 2002 pour une parcelle cad

astrée D 294 située au lieu dit «les trois épines» sur le territoire de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 mars 2005, complété par un mémoire enregistré le 4 mai 2006, présentée pour Mme Marie-Cécile X élisant domicile ..., par la société d'avocats Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300478 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet du département des Ardennes le 15 octobre 2002 pour une parcelle cadastrée D 294 située au lieu dit «les trois épines» sur le territoire de la commune d'Harcy, ensemble la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur recours hiérarchique ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la parcelle en litige est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Ledoux, de la société d'avocats Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : «Seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :… Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D 294 sise au lieu dit «les trois épines» sur le territoire de la commune d'Harcy, propriété de Mme X, est située dans un groupe de parcelles bâties formant un hameau ; que, par suite, ledit terrain doit être regardé comme faisant partie d'une zone urbanisée au sens de l'article précité du code de l'urbanisme ; que par ailleurs elle est desservie en eau et électricité ; que l'accès par le chemin de Murtin ne présente pas un caractère dangereux ; que la circonstance qu'il est impossible de construire sur une bande de 75 mètres ne rend pas le terrain inconstructible ; qu'il suit de là que la décision du 15 octobre 2002 du préfet des Ardennes de délivrer à Mme X un certificat d'urbanisme négatif est entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Ardennes du 15 octobre 2002 délivrant à Mme X un certificat d'urbanisme négatif est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Cécile X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NC00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00275
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;05nc00275 ?
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