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01/06/2006 | FRANCE | N°04NC00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04NC00707


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la cour et complétée par mémoires enregistrés les 23 juin et 13 juillet 2005, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Thibaut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012264 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 29 mars 2000 et 5 novembre 2001 par lesquelles le maire de Nancy a rejeté sa demande de reconnaissance en tant qu'accident du travail de la pathologie dont il

souffre à l'oeil droit, d'autre part, à la condamnation de la ville de Nancy...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la cour et complétée par mémoires enregistrés les 23 juin et 13 juillet 2005, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Thibaut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012264 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 29 mars 2000 et 5 novembre 2001 par lesquelles le maire de Nancy a rejeté sa demande de reconnaissance en tant qu'accident du travail de la pathologie dont il souffre à l'oeil droit, d'autre part, à la condamnation de la ville de Nancy à lui verser une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale à l'effet pour l'expert, de dire si l'angiome dont il souffre est imputable au traumatisme subi le 8 mars 1998 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nancy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu la règle du procès équitable posée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'appuyant sur une expertise confiée à un médecin employé par le maire de Nancy en qualité de président du conseil d'administration du CHU de Nancy-Brabois ;

- la commission de réforme s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

- la pathologie dont il souffre présente un lien de causalité avec l'accident dont il a été victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2005 et complété par mémoire enregistré le 18 août 2005, présentés pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ;

La ville de Nancy conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par M. X n'est fondé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le diagnostic de processus angiomateux antérieur posé par les experts est erroné ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Luisin, avocat de la ville de Nancy ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent administratif en poste à la médiathèque municipale de Nancy, a fait l'objet en mars 1999, après constatation d'une baisse d'acuité visuelle de l'oeil droit, d'un examen ophtalmologique ayant révélé la formation d'une membrane épi-rétinienne ; que, rapportant cette pathologie à un traumatisme qu'il aurait subi le 8 mars 1998 sur son lieu de travail, l'intéressé a sollicité le 15 février 2000 de la ville de Nancy la prise en charge de cette affection en tant que séquelles d'un accident du travail ; que le maire de Nancy a rejeté cette demande par décision du 29 mars 2000 au motif que la réalité de l'accident invoqué n'était pas établie ; que M. X ayant alors saisi la commission de réforme afin de voir reconnaître l'imputabilité de son affection au choc qu'il a subi, celle-ci a émis un avis défavorable au vu des conclusions d'un premier expert ; qu'après demande de contre-expertise par l'intéressé, un second expert a confirmé l'opinion du premier selon laquelle un éventuel traumatisme ne pouvait être à l'origine de la pathologie en cause ou l'avoir même aggravée ; que, par une seconde décision du 5 novembre 2001, le maire de Nancy a alors réitéré son refus initial au double motif que la réalité de la survenance d'une lésion oculaire aux temps et lieu de travail n'était pas établie et que les deux expertises susrappelées précisaient que les lésions constatées ne relevaient pas d'un événement traumatique ; que M. X relève appel du jugement du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux décisions susvisées du maire de Nancy et à ce que la ville de Nancy soit condamnée à lui verser une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le motif tiré du défaut de preuve de l'accident :

Considérant qu'il est constant que l'accident invoqué par M. X, qui serait survenu par choc sur un portemanteau métallique, n'a donné lieu à l'établissement d'aucun certificat médical ni au dépôt d'aucune déclaration d'accident du travail ; que l'intéressé a évoqué pour la première fois une telle éventualité dans sa demande précitée du 15 février 2000 ; que le maire de Nancy a précisé dans sa première décision susrappelée qu'une enquête effectuée auprès du personnel lors de l'instruction de sa demande n'avait pas fait apparaître la réalité d'un accident de cette nature ; que ce n'est qu'après la seconde décision précitée que l'intéressé a produit une attestation d'un collègue de travail, datée du 11 décembre 2001, par laquelle ce dernier certifie avoir vu à la médiathèque, M. X avec un oeil blessé et enflé le 8 mars 1998 vers 10 heures 30 ; qu'en l'absence d'un certificat médical, de déclaration d'accident ou, à défaut, de constatation concomitante et circonstanciée de l'accident, c'est à juste titre que, par les décisions attaquées, le maire de Nancy a estimé que la réalité d'un traumatisme aux temps et lieu du travail n'était pas établie ;

En ce qui concerne le motif supplémentaire tiré du défaut de lien de causalité entre l'accident invoqué et la pathologie de M. X :

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen selon lequel, alors qu'il aurait transmis un témoignage ainsi que l'attestation d'un médecin à la commission de réforme qui a émis le 12 octobre 2000 un avis défavorable à l'imputabilité de sa pathologie aux séquelles d'un traumatisme, celle-ci n'en aurait néanmoins pas eu connaissance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la contre-expertise précitée demandée par M. X ait été effectuée par le professeur chef du service d'ophtalmologie des Hôpitaux de Brabois, relevant du centre hospitalier universitaire de Nancy, dont le président du conseil d'administration est le maire de Nancy, ne saurait à elle seule, en l'absence d'un quelconque commencement de preuve d'un manque d'impartialité de l'intéressé, au demeurant non allégué, constituer une méconnaissance du principe général de respect des droits de la défense, consacré notamment par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant, en dernier lieu, que les deux expertises précitées concluent à ce que le traumatisme invoqué par M. X n'est pas la cause de la pathologie présentée par ce dernier et ne peut même l'avoir aggravée ; que ces conclusions sont accompagnées de commentaires circonstanciés du second rapport d'expertise expliquant les raisons pour lesquelles, de l'avis de l'expert, un éventuel traumatisme subi par l'intéressé ne peut être à l'origine ni de la membrane épi-rétinienne, ni de l'angiome qui en serait la cause directe ; que le requérant ne saurait utilement opposer à ces conclusions précises résultant d'un examen ophtalmologique approfondi ni des extraits de publications scientifiques faisant apparaître qu'un traumatisme peut occasionner l'apparition d'un angiome, ni un certificat établi par un médecin angiologue au vu de son seul dossier médical ; qu'il résulte enfin du second rapport d'expertise que l'affection présentée par M. X est compatible avec le constat d'absence de lésions effectué en 1995 et 1997 ; que si l'intéressé fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'il ne présenterait pas d'angiome, mais une simple malformation vasculaire provoquée par un traitement au laser consécutif à un décollement du vitré survenu spontanément en mai 1999, ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre son affection et le traumatisme allégué en date du 8 mars 1998 ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est également à juste titre que le maire de Nancy a fondé sa seconde décision précitée sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie présentée par M. X et un éventuel traumatisme ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'imputabilité à l'accident invoqué par M. X de la pathologie dont il souffre n'étant pas établie, les conclusions de ce dernier tendant à l'allocation de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la ville de Nancy.

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N° 04NC00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00707
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : B. THIBAUT - P. SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;04nc00707 ?
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