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01/06/2006 | FRANCE | N°04NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04NC00691


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 27 juillet 2004 et en original le 28 juillet 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Seban, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-279 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de Carignan en date du 16 décembre 2002 supprimant les primes de technicien territorial, a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction tendant à obtenir le versement d'une indemnité correspondant aux p

rimes non perçues ;

2°) d'enjoindre à la commune de Carignan de lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 27 juillet 2004 et en original le 28 juillet 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Seban, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-279 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de Carignan en date du 16 décembre 2002 supprimant les primes de technicien territorial, a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction tendant à obtenir le versement d'une indemnité correspondant aux primes non perçues ;

2°) d'enjoindre à la commune de Carignan de lui verser la somme de 10 783 euros en exécution de l'annulation de la délibération lui retirant les primes et correspondant au montant des primes auxquelles il peut prétendre en application du régime indemnitaire antérieurement applicable ;

3°) de condamner la commune de Carignan à lui verser 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande tendant à obtenir le versement des primes qu'il demande en estimant que celle-ci ne figurent pas au nombre des primes inscrites au régime indemnitaire prévu par la délibération du 16 décembre 2002 ;

- il a droit en application du régime indemnitaire antérieur aux primes allouées aux techniciens territoriaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté pour la commune de Carignan, représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques ;

La commune de Carignan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que M. X n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'ancien régime indemnitaire ;

Par la voie de l'appel incident, la commune de Carignan demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 16 décembre 2002 comme émanant d'une autorité incompétente pour la prendre ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 septembre 2005, fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. X, et de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la commune de Carignan,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Carignan :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la délibération du 16 décembre 2002 du conseil municipal de Carignan relative aux «primes du technicien territorial» et par son article 2, rejeté les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à obtenir le versement des primes dont il s'estime illégalement privé ; que les conclusions d'appel incident de la commune de Carignan dirigées contre l'article 1er du jugement tribunal administratif et présentées par acte enregistré après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors elles ne sont pas recevables ;

Sur le bien-fondé des conclusions de M. X tendant au versement de ses primes :

Considérant que par délibération du 16 décembre 2002, le conseil municipal de Carignan a adopté un nouveau régime indemnitaire applicable aux différentes catégories des agents de la commune ; que, par une seconde délibération du même jour, le conseil municipal a spécifiquement prévu la suppression des primes pour «le technicien territorial» ; que si cette dernière délibération, qui vise expressément la situation de M. X, a été annulée pour incompétence par jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 mai 2004, la délibération litigieuse, en date du 16 décembre 2002, par laquelle a été fixé le nouveau régime indemnitaire applicable à compter du 1er janvier 2003, qui a vocation à régir la situation indemnitaire des agents de la commune, a implicitement mais nécessairement exclu l'attribution de toute prime pour la catégorie des techniciens territoriaux ; que, dès lors, l'annulation par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de la délibération concernant spécifiquement M. X n'implique pas le versement de primes à M. X, ni aucune autre mesure d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Carignan de lui verser la somme correspondant aux primes non perçues ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Carignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Carignan sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Carignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et la commune de Carignan.

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N°04NC00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00691
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;04nc00691 ?
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