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01/06/2006 | FRANCE | N°04NC00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04NC00320


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 complétée par mémoire enregistré le 27 avril 2006, présentée pour Mme Elsa X, élisant domicile ... à GUEBWILLER (68500), par Me Calvano, avocat au barreau de Colmar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03661 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2001 par lequel le maire de Guebwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de

condamner la commune de Guebwiller à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 complétée par mémoire enregistré le 27 avril 2006, présentée pour Mme Elsa X, élisant domicile ... à GUEBWILLER (68500), par Me Calvano, avocat au barreau de Colmar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03661 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2001 par lequel le maire de Guebwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Guebwiller à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a sollicité un permis de construire en vue d'autoriser des travaux de reconstruction d'un bâtiment détruit par les tempêtes de décembre 1999 et janvier 2000 ;

- l'arrêté de refus est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne vise pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sur le fondement desquelles devait se prononcer le maire de Guebwiller, s'agissant de travaux de reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la reconstruction n'a abouti à aucune modification substantielle ;

- le refus fondé sur une augmentation des niveaux existants est entaché d'inexactitude matérielle ;

- le Tribunal correctionnel de Colmar a, par jugement du 6 mai 2005, constaté l'absence d'infraction à la réglementation du POS et la reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré, hormis le remplacement d'un velux par un chien assis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à la commune de Guebwiller le 14 juin 2005 ;

Vu enregistré au greffe le 3 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Guebwiller, par Me Martin Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; la commune de Guebwiller conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme X se prévaut à tort de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme ;

- un permis de construire qui doit être instruit au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune était exigible pour les travaux de rénovation qu'elle avait commencés sans autorisation ;

-lesdits travaux ne sont pas conformes au plan d'occupation des sols et ont été entrepris avant la demande de permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Meyer, avocat de la commune de Guebwiller ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 : «La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées le maire de Guebwiller était tenu de délivrer à Mme X le permis de construire qu'elle avait sollicité le 27 novembre 2001 en vue de la reconstruction à l'identique, comme l'indiquait son dossier de demande, de l'immeuble à usage d'habitation sis ..., et dont il n'est pas sérieusement contesté que l'état de délabrement était consécutif aux tempêtes survenues en décembre 1999 et janvier 2000 ; que la circonstance qu'il ait été procédé à un réaménagement des espaces intérieurs, sans création de surface supplémentaire, ni modification du volume de la construction et qu'un velux ait été remplacé par un chien assis, pour rendre plus harmonieuse la toiture qui en comportait déjà un, ne saurait faire obstacle au droit de Mme X de reconstruire le bâtiment en cause ; qu'en refusant le permis de construire sollicité au motif que la reconstruction comportait un nombre de niveaux supérieurs à celui autorisé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le maire de Guebwiller a méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Guebwiller en date du 31 mai 2001 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Guebwiller le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-03661 du 4 mars 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Guebwiller en date du 31 mai 2001 est annulé.

Article 3 : La commune de Guebwiller versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elsa X et à la commune de Guebwiller.

Copie sera en outre adressée pour information au procureur de la République de Colmar.

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N° 04NC00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00320
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;04nc00320 ?
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